Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 07/12/1995
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 20 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Cet article prévoit que " peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat... Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois... Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ". Il lui demande de lui préciser si ce décret d'application est paru et dans le cas contraire de lui indiquer dans quel délai ce texte sera publié.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 15/02/1996
Réponse. - En application des dispositions de l'article 20 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui ouvrent la possibilité de recruter des assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel, un projet de décret a été élaboré en concertation étroite avec les ministères concernés. Ce projet de décret qui prévoit que les assistants de justice seront recrutés par contrat écrit établi entre les chefs de la cour d'appel et les intéressés et qui fixe certaines dispositions dans lesquelles ils apporteront leur concours aux travaux préparatoires des magistrats ainsi que l'indemnisation du temps consacré aux fonctions qui leur seront confiées au sein des juridictions, fait l'objet d'une consultation interministérielle toujours en cours, les départements ministériels intéressés n'ayant pas tous fait connaître leur avis. A cet égard, la chancellerie veille tout particulièrement à ce qu'aucun retard injustifié ne soit de nature à en différer l'intervention, de sorte que ce projet de décret devrait pouvoir être soumis prochainement à l'examen du Conseil d'Etat.
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Erratum : JO du 07/03/1996 p.539
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