Question de M. BAYLET Jean-Michel (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 13/12/1995
M. Jean-Michel Baylet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les opérations de contrôle fiscal engagées à l'encontre des associations syndicales autorisées d'irrigation (ASA). Au cours de ces vérifications, l'administration remet en cause le non-assujettissement à la TVA des subventions reçues des collectivités locales par chaque ASA, puis lui oppose un prorata de déduction extrêmement faible. L'analyse administrative, qui sous-tend ce redressement, s'appuie sur la question du lien direct dégagé par plusieurs décisions de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE 8 mars 1988, no 102/86, Apple and Pear Development Council, RFJ 88 no 970 ; CJCE 23 novembre 1988, no 230/87, Naturally Yours Cosmetics, RJF 89 no 294). De cette jurisprudence découle le principe qu'une subvention n'est taxable que si elle est la contrepartie directe d'un service individualisable rendu par la personne subventionnée à la personne versante. Pour que ce régime de lien direct existe, l'une des deux conditions suivantes doit être remplie : soit le service est rendu directement à un bénéficiaire, soit il existe une relation nécessaire entre le niveau des avantages retirés par le bénéficiaire des services qui lui sont rendus et la contre-valeur qu'il verse au prestataire. Compte tenu de cette jurisprudence, il est demandé à M. le ministre comment il peut être établi un lien direct justifiant la taxation des subventions reçues par une ASA, et ceci pour deux raisons. D'une part, une ASA qui a construit un réseau d'irrigation et afferme la distribution de l'eau ne donne pas lieu à la première condition relative à l'existence d'un lien direct. D'autre part, le fermier facture sa prestation en fonction des volumes d'eau distribuée sans prendre en compte le prix de revient de l'équipement, de sorte que la seconde condition n'est pas davantage remplie.
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