Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 30/11/1995
M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des infirmières exerçant leur profession à l'éducation nationale. Il lui rappelle que ces dernières n'ont pas accès au cadre A comme leurs collègues assistants sociaux ou éducateurs, ou comme leurs collègues infirmières en milieu hospitalier. En outre, les conditions horaires de travail auxquelles sont soumises ces infirmières portent souvent atteinte à leur vie privée, car lorsqu'elles sont logées " par nécessité absolue de service " dans les établissements scolaires, elles sont astreintes de 21 heures à 7 heures à leur domicile, cinq nuits par semaine en plus des 41 heures de service hebdomadaire. A indice égal, les infirmières perçoivent un salaire mensuel inférieur d'environ 1 000 francs au salaire en milieu hospitalier. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qu'il compte prendre afin que les membres de cette profession, jouant un rôle d'éducation et de prévention, disposent d'un statut comparable à celui de leurs collègues exerçant en milieu hospitalier.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/02/1996
Réponse. - S'agissant d'abord de l'accès des personnels infirmiers en catégorie A, cette possibilité, effectivement offerte à certains infirmiers de la fonction publique hospitalière, n'est pas envisageable actuellement pour les personnels infirmiers de l'Etat, et donc pour les agents du corps particulier des infirmiers de l'éducation nationale, compte tenu de leurs missions. En effet, les personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ayant accédé à la catégorie A exercent dans des unités de soins où ils encadrent un nombre important de personnels ou assument des responsabilités particulières. Toutefois, les personnels infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale étant régis par un statut interministériel, ce problème pourrait être exposé au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Concernant les obligations horaires auxquelles sont soumis les personnels infirmiers exerçant dans un établissement scolaire, celles-ci sont définies par la circulaire no 73-097 du 22 février 1973. Elles s'élèvent effectivement à quarante et une heures par semaine. Toutefois, ces personnels bénéficient de l'intégralité des congés scolaires des élèves, soit dix-sept semaines de congés environ, ce qui est bien supérieur au régime de congés normalement dévolu aux personnels de l'Etat. Les gardes de nuit sont uniquement imposées aux agents logés dans l'établissement, lorsque celui-ci comporte un internat. La sécurité des élèves pensionnaires nécessite en effet que l'infirmière puisse être jointe pendant la nuit, en cas de besoin. En tout état de cause, les obligations de services imposées aux agents exerçant en établissement scolaire ne sont pas comparables à celles qui régissent les personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière. S'agissant des émoluments versés aux infirmiers de l'éducation nationale, l'arrêté du 23 novembre 1994 fixe l'échelonnement indiciaire applicable à l'ensemble des infirmiers de la fonction publique de l'Etat, qui est identique à celui dont bénéficient les infirmiers de la fonction publique hospitalière. En conséquence, à grade et échelon égaux, ces personnels perçoivent un traitement identique. Toutefois, les agents du corps particulier de l'Education nationale bénéficient d'un régime indemnitaire distinct de celui perçu par leurs homologues de la fonction publique hospitalière. En effet, comme l'ensemble des personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat, ils perçoivent des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires, en fonction de l'indice de traitement qui leur est affecté, ainsi que du grade auquel ils appartiennent. Les taux de ces indemnités sont fixés, pour l'ensemble des personnels de l'Etat, à l'échelon interministériel.
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