Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 30/11/1995

M. Daniel Percheron appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi no 95-73 du 21 janvier 1995. Ainsi cette loi est aujourd'hui mise en application par le biais de différents décrets dont certains touchent à l'organisation de la police nationale et aux conditions de travail des policiers. Par contre, le Parlement n'a pas pu légiférer sur la question des mesures transitoires, laissant le soin à des décrets en Conseil d'Etat de fixer les modalités d'intégration des fonctionnaires dans les différents corps nouvellement créés. C'est ainsi que le décret no 95-657 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, dans lequel ont été intégrés les enquêteurs et les gardiens et gradés, prévoit en son article 18 : " les brigadiers-chefs et sous-brigadiers, chefs-enquêteurs, enquêteurs de 1re et 2e classe en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent à leur demande, conserver à titre personnel l'appellation et les signes distincts qui s'y attachent... ". Très nombreux sont les fonctionnaires qui ont demandé à bénéficier des dispositions de cet article et donc à conserver leurs anciennes appellations. Cependant l'article 29 du même décret, respectueux des anciennes appellations, précise quant à lui que les fonctionnaires du corps des enquêteurs et corps des gradés et gardiens de la paix en fonctions à la date d'entrée en vigueur dudit décret conservent leur qualité d'agent de police judiciaire de l'article 20 du code de procédure pénale. Ceci implique donc que le code de procédure pénale fasse l'objet d'une modification de cet article 20 afin de préciser les appellations des fonctionnaires ayant cette qualification judiciaire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir indiquer l'état de ses réflexions sur ce point et ses intentions sur la prise en compte des anciennes dénominations dans la rédaction du nouvel article.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/02/1996

Réponse. - La réforme de la police nationale, issue de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, entrée en vigueur le 1er septembre 1995, s'est accompagnée d'un grand nombre de garanties en faveur des fonctionnaires actifs des services de la police nationale intégrés dans les nouveaux corps. Ainsi, le ministère de l'intérieur a-t-il notamment mesuré l'importance que certains fonctionnaires actifs des services de la police nationale attachent au maintien de leurs anciennes appellations. C'est pourquoi le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps et maîtrise et d'application de la police nationale prévoit, en son article 18, que " les brigadiers et sous-brigadiers, chefs enquêteurs, enquêteurs de 1re et 2e classe en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret peuvent, à leur demande, conserver à titre personnel l'appellation et les titres distinctifs qui s'y attachent ". Le maintien, à titre personnel, des anciennes appellations et des signes distinctifs qui s'y attachent a été confirmé par le ministre. L'usage des anciennes appellations peut ainsi être conservé dans la pratique quotidienne, les relations hiérarchiques et lors de la rédaction de courriers administratifs internes. En revanche, il ne peut être étendu aux actes administratifs ou judiciaires ou aux correspondances émanant de l'administration. Trois dispositions législatives ont été intégrées dans le projet de loi visant à renforcer la répression du terrorisme, en cours d'examen devant le Parlement. Elles ont pour objet d'adapter en particulier les articles 16 et 20 du code de procédure pénale aux nouvelles appellations des grades et des corps de la police nationale et de tirer les conséquences de la réforme.

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