Question de Mme DUSSEAU Joëlle (Gironde - RDSE) publiée le 30/11/1995
Mme Joëlle Dusseau attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la méthode de décompte du forfait hospitalier par les établissements de santé. En effet, la pratique révèle que les établissements de santé, appliquant la Circulaire du 29 septembre 1993 émanant du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, facturent aux malades une journée d'hospitalisation supplémentaire dès lors qu'ils sont sortis de l'établissement en matinée où qu'ils y sont rentrée en soirée. En effet, la circulaire énonce que " la notion d'admission couvre l'ensemble du séjour, de la date d'entrée à la date de sortie. Pour tout séjour en hospitalisation complète ou en hébergement supérieur à 24 heures, il convient de prendre en compte le jour de sortie dans le décompte des journées donnant lieu à facturation du forfait journalier, quelle que soit l'heure de sortie. (...) Les malades dont le séjour en hospitalisation complète ou hébergement est inférieur à 24 heures ne sont pas assujettis au paiement du forfait journalier, sauf si le séjour est à cheval sur deux journées calendaires (Circ. du 8 février 1984) ". De ce fait, dans l'hypothèse courante où un premier malade sort de l'établissement en matinée et qu'un second malade y est admis en soirée, la même chambre est facturée deux fois pour la même journée, alors même qu'aucun des deux malades n'a bénéficié de la chambre en journée complète. A l'heure où le forfait hospitalier passe de 55 francs à 70 francs, cette situation inadmissible pénalise tout à la fois les citoyens et les mutuelles. Ne pourrait-on pas mettre en oeuvre des méthodes de décompte du forfait hospitalier qui soient à la fois plus rigoureuses et plus justes ? Par exemple, une journée complète devra comprendre un petit déjeuner et deux repas ou, au cas d'entrée à une heure tardive et de sortie à une heure matinale, une seule journée sera comptée et non deux, ou encore une journée ne sera comptée que s'il y a présence effective du malade de telle heure à telle heure dans sa chambre. Elle lui demande ce qu'il entend faire pour que cesse cette situation et que soit mise en oeuvre une méthode claire et juste de calcul du forfait hospitalier.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/05/1996
Réponse. - Le forfait journalier hospitalier, institué par l'article 4 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 codifié à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, constitue une participation résiduelle minimale laissée à la charge de toute personne admise en établissement de soins de court ou moyen séjour. Du point de vue de l'offre, ce forfait s'analyse comme une recette atténuative pour l'hôpital dont la majeure partie des coûts de fonctionnement est couverte par la dotation globale à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie. Il s'impute, le cas échéant, à due concurrence sur le ticket modérateur proportionnel aux frais de séjour, ce qui en pratique signifie que dans tous les cas où le ticket modérateur est dû (séjours d'une durée inférieure à 30 jours hors chirurgie lourde ou affection exonérante), le montant global de la participation acquittée par le malade est plafonné à une somme égale à 20 p. 100 du prix de journée. Dans les autres situations, seul le forfait journalier est facturé. Son montant intègre des frais liés à l'hébergement correspondant à des frais hôteliers dont le niveau est lié à la présence effective du malade (alimentation par exemple) mais aussi et surtout à des coûts fixes, répartis sur la totalité du séjour, tels que : chauffage, lingerie, entretien des équipements... Du fait de la nature des frais qu'il intègre, le forfait journalier s'applique à la totalité du séjour y compris le jour d'entrée, quelle que soit l'heure d'admission, et le jour de sortie quelle que soit l'heure à laquelle le malade quitte l'établissement. Ces règles de facturation, rappelées par circulaire du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 26 août 1993 (J.O. du 29 septembre 1993), s'efforcent de concilier les contraintes de gestion administrative au niveau des services d'admission avec la nécessité de réduire les dépenses supportées par l'assurance maladie au titre de l'hospitalisation. Une modification du forfait journalier vers une assiette " prorata temporis " est impraticable, la notion même de forfait impliquant que chaque patient, quel que soit son niveau de " consommation " de dépenses d'entretien, doit, sous réserve des nombreuses exonérations actuelles, s'acquitter d'une somme identique.
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