Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 30/11/1995
M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fusion-absorption de deux sociétés anonymes A et B par création d'une société anonyme nouvelle C. L'émission des actions nouvelles C permet alors la constitution de son capital. Dans ce cas, il n'existe, en principe, aucune prime de fusion. M. Haenel demande à M. le ministre de l'économie et des finances si, au point de vue fiscal, et, pour des raisons d'ordre comptable et financier (en particulier, rémunération d'un capital trop important, limitation du poste " capital ", etc.), il peut être créé au bilan de la société C une " prime de fusion " à condition que la parité n'en soit pas changée ; ce qui implique de calculer cette prime correspondant aux apports de A et B, dans les mêmes proportions que celles retenues pour la parité. De plus, le même processus peut-il être mis en oeuvre lorsque la société C a été créée précédemment aux opérations de fusion, mais en vue de ces opérations, sans avoir dans l'immédiat d'autre activité que la gestion de ses propres actifs (avant et après fusion).
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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/05/1996
Réponse. - Le régime fiscal défini à l'article 210 A du code général des impôts s'applique aux opérations de fusion réalisés conformément au droit des sociétés. Dans ces conditions, et sous réserve de la régularité sur le plan juridique de la faculté de créer une prime de fusion dans les hypothèses évoquées, les fusions de sociétés concernées peuvent bénéficier du régime de faveur précité si les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de ce régime, telles qu'elles sont définies aux articles 210 A et 210 C du code précité, sont remplies.
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