Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 23/11/1995

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur la loi du 31 décembre 1993 et le décret d'application no 94-1159 du 26 décembre 1994 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil et soumettant le maître d'ouvrage à un certain nombre d'obligations en matière d'hygiène et de sécurité sur les chantiers. En effet, une de ces obligations est d'organiser une coordination en matière de sécurité et de santé sur tous les chantiers où sont appelées à intervenir au moins deux entreprises, sous-traitants inclus, même si leurs interventions ne sont pas simultanées ; cette mission doit être assurée par un coordonnateur qui doit posséder des compétences particulières, définies par le décret et devra être agréée par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) à la suite d'une formation spécifique dispensée par ces organismes. Selon une estimation de l'inspection du travail, l'incidence financière de cette mission peut, à titre indicatif, être évaluée entre 0,5 p. 100 et 2 p. 100. Aussi, il lui demande de bien vouloir procéder à une étude attentive de l'incidence de ce décret sur l'activité routière des départements ainsi que sur les activités dont le département est maître d'ouvrage.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 11/01/1996

Réponse. - L'incidence financière de la nouvelle mission de coordination prévue par la loi du 31 décembre 1993 et son décret d'application no 94-1159 du 26 décembre 1994, évaluée par l'inspection du travail entre 0,5 p. 100 et 2 p. 100 supplémentaires du montant des travaux, appelle les remarques suivantes en ce qui concerne le domaine routier. D'une part, il convient d'attendre de ces dispositions contraignantes une amélioration de la qualité des projets. Par exemple, l'obligation de constituer un dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO) contribuera à une meilleure prise en compte des sujétions d'entretien et d'exploitation dès la conception. Plus généralement, le maître d'ouvrage gagnera à intégrer le nouveau dispositif réglementaire plus largement dans un schéma organisationnel de la qualité des études et des travaux, dont seront retirés des gains de coûts et de délais. Ainsi, des incidences financières positives pourront être induites. D'autre part, la fourchette de coûts avancée par l'inspection du travail évoluera à la baisse lorsque l'offre sera bien organisée. Elle est actuellement naissante, donc insuffisante et la concurrence ne peut jouer totalement. Enfin, les missions les plus courantes de coordination portant sur les travaux d'entretien (missions dites de catégorie 3 au sens de la loi) sont de faible qualification : elles pourront être assurées par des coordonnateurs formés, internes à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'oeuvre des départements, dans le cadre de lettres de mission spécifiques prévues par le décret. En conclusion, il est à noter que les modalités d'application des textes cités pourront être différentes d'un département à l'autre : il revient donc à chaque département, maître d'ouvrage de son propre réseau routier départemental, de les définir et d'en mesurer les incidences financières propres.

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