Question de M. ROUQUET René (Val-de-Marne - SOC) publiée le 16/11/1995
M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la circulaire conjointe du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et de M. le ministre du budget en date du 23 septembre 1994 relative au fonds de compensation de la TVA. Cette circulaire dispose en effet que sont exclues du FCTVA les dépenses d'investissement réalisées sous forme de marchés d'entreprises de travaux publics (METP). Selon les termes de la circulaire, cette exclusion semble reposer sur deux argumentations : soit les opérations visées constituent réellement des METP au sens de la construction jurisprudentielle connue, auquel cas, ce régime devant être précisé, il convient d'attendre la disposition législative nécessaire ; soit les opérations visées ne s'apparentent qu'à des marchés de travaux à paiement différé, lesquels ne peuvent être autorisés que par arrêté ministériel. En l'absence, les dépenses d'investissement concernées doivent être exclues du FCTVA. Cette double argumentation semble hautement contestable. En effet, si les dépenses considérées s'analysent comme des dépenses réelles d'investissement au sens de l'article 42 de la loi de finances pour 1989 et de son décret d'application no 89-645 du 6 septembre 1989, une simple circulaire, fût-elle interministérielle, ne saurait déroger à un décret et a fortiori à une loi, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat en s'appuyant par surcroît sur le principe apparemment nouveau en droit selon lequel est interdit ce qui n'est pas prévu par la loi. Par ailleurs, dans le cas ou le METP visé s'apparenterait à un marché de travaux à paiement différé, son illégalité ne saurait en aucun cas être invoquée pour l'exclure de l'éligibilité au FCTVA dès lors que le représentant de l'Etat dans le département chargé, aux termes de l'article 72 de la Constitution, du contrôle de la légalité et du respect de la loi ne l'aurait point attaqué dans des délais prévus en la matière. Une analyse différente aboutirait en effet à remettre en question le principe de sécurité juridique auquel toute personne morale ou physique est en droit de prétendre. En conséquence, il lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour rétablir l'application du droit en la matière.
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La question est caduque
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