Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 16/11/1995

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation actuellement en vigueur qui régit le stockage de la paille, et en particulier l'éloignement minimal entre les dépôts et les habitations. Actuellement, cet éloignement serait fixé à trente mètres, ce qui semble insuffisant pour protéger les habitations d'éventuels sinistres, en particulier en cas de fortes chaleurs et de sécheresse. Cette réglementation date, semble-t-il, de 1946 et mériterait d'être actualisée et adaptée. Il souhaite donc connaître, très exactement, l'état de la réglementation, les perspectives de son adaptation, ainsi que l'existence ou non d'une faculté pour les préfets d'arrêter une réglementation plus stricte, sur un territoire délimité et pour une période donnée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/04/1996

Réponse. - La circulaire interministérielle no 275 bis A.G.J. 3 du 14 juin 1946 des ministres de l'agriculture et de l'intérieur visait uniquement la protection des récoltes et non des habitations. En effet, cette circulaire avait pour but, compte tenu des circonstances économiques de l'époque, d'éviter toute perte de produits alimentaires, occasionnée notamment par la destruction des récoltes par le feu. Elle demandait donc aux préfets de fixer par voie réglementaire des mesures préventives dont les plus importantes, rappelées dans la circulaire, concernaient les travaux de moisson, le logement et le battage des récoltes. C'est ainsi que toute meule devait se situer à une distance minimale de 30 mètres d'une route nationale ou départementale ou de l'emprise d'une voie ferrée. Tombée en désuétude, la réglementation de 1946 ne saurait constituer, de par son objet même, une base réglementaire légale permettant aux préfets d'imposer des mesures relatives au stockage de la paille. En ce qui concerne la protection des tiers par rapport au risque d'incendie engendré par la présence d'un stockage de paille, le code général des collectivités territoriales est actuellement la seule référence législative en vigueur. Au titre de ce code, les maires disposent ainsi d'un pouvoir de police pour réglementer en la matière. Par ailleurs, le préfet a la possibilité d'intervenir, à la condition, toutefois, que les circonstances visées par l'article L. 2215-1 du code précité, relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département, soient réunies.

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