Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 16/11/1995
M. Luc Dejoie expose à M. le ministre délégué au budget que l'article 44-II de la loi du 4 février 1995 et l'instruction du 11 juillet 1995 subordonnent l'application du taux réduit, prévu par l'article 719 du CGI, dans les communes situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire à un engagement pris par l'acquéreur de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant cinq ans à compter de l'acquisition. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si, comme cela est admis pour d'autres engagements, il est possible, en cas d'omission, de prendre cet engagement dans un acte complémentaire dès lors, bien entendu, que l'obligation aura été exécutée depuis l'origine.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/07/1996
Réponse. - L'application du taux réduit du droit de mutation, prévu par l'article 722 bis du code général des impôts, est subordonnée, notamment, à l'engagement pris par l'acquéreur, dans l'acte d'acquisition, de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date d'acquisition. Il est cependant admis que l'acquéreur qui a omis de prendre cet engagement puisse réparer cette omission dans un acte complémentaire déposé dans le délai de réclamation prévu à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, courant à compter de la date de l'acte d'acquisition initial. Cet acte complémentaire est assujetti au droit de timbre de dimension ainsi qu'au droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 680 du code général des impôts.
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