Question de M. FAUCHON Pierre (Loir-et-Cher - UC) publiée le 16/11/1995
M. Pierre Fauchon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les règles applicables pour la désignation des représentants des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants dans la commission d'adjudication ou d'appel d'offres. Il lui expose que l'article L. 121-20 du code des communes prévoit l'application obligatoire du principe de la représentation proportionnelle pour la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, pour les seules communes de plus de 3 500 habitants. Or l'article 279 du code des marchés publics dispose, pour sa part, que dans toutes les communes quelle que soit leur taille, les représentant du conseil municipal dans ces commissions sont élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Dans ces conditions et compte tenu de cette contradiction de textes, il lui demande de lui préciser, d'une part, quelle procédure doit être effectivement suivie dans les communes de moins de 3 500 habitants et, d'autre part, quelles dispositions il entend prendre pour remédier à cette contradiction.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/07/1996
Réponse. - L'article 33 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a inscrit à l'ancien article L. 121-20 du code des communes applicable aux communes de plus de 3 500 habitants - repris aujourd'hui à l'article L. 2121-22 du code des collectivités territoriales - le principe de la représentation proportionnelle pour la composition des différentes commissions - y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication - afin de permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. L'article 34 de la même loi - actuellement codifié à l'article 279 du code des marchés publics - prévoit spécifiquement le mode de désignation des seules commissions d'appel d'offres et bureaux d'adjudication pour l'ensemble des collectivités locales (régions, départements, communes). Une distinction est opérée entre les communes de plus de 3 500 habitants et de moins de 3 500 habitants s'agissant uniquement du nombre de membres composant la commission, sans que le principe de la représentation proportionnelle soit remis en cause s'agissant des communes les plus petites. En effet, le IV de cet article dispose que, " lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants ", la commission d'appel d'offres est représentée " par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ". Il n'apparaît donc aucune contradiction entre les dispositions des articles 33 et 34 de la loi précitée, codifiées chacune pour ce qui la concerne dans le code approprié.
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