Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 16/11/1995

M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la mise en oeuvre de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relatives à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi prévoyait notamment en son article 4 qu'un " arrêté interministériel fixe le programme de l'examen, les modalités de son déroulement et les conditions d'admission " au certificat de capacité professionnelle institué à l'article 2 de la loi. Cet arrêté n'est toujours pas paru. Cependant, certaines préfectures du département, telle en Essonne, s'appuyant sur la regrettable ambiguïté de la circulaire du 16 février 1995 du ministère de l'intérieur adressée aux préfets et relative à cette mise en oeuvre, se refusent à réunir les commissions chargées de donner les avis sur les demandes d'autorisation de stationnement communal avant la parution de l'arrêté interministériel. " La pleine entrée en vigueur de la loi " n'a nullement, contrairement à ce que pévoyait la circulaire du 16 février, coïncidé avec la publication du seul décret, puisqu'un arrêté demeure nécessaire. Rien n'interdit donc aux préfectures d'autoriser les réunions de ces commissions, depuis l'intervention du décret du 17 août, en se fondant sur l'article 14 de ce même décret. Ainsi, du fait du manque de clarté de ces dispositions transitoires, l'absence de commissions a empêché les candidats à la profession de chauffeur de taxi de démarrer leur activité, alors qu'ils avaient conclu les promesses de cession de clientèle, engagé un apport financier personnel important, obtenu les prêts bancaires complémentaires et souvent même l'octroi de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises (ACCRE). L'urgence du règlement de ces cas particuliers appelle la levée de cette ambiguïté. Il serait plus que dommage que, par cette décision, l'administration préfectorale apparaisse insensible aux réalités économiques et à leurs conséquences dramatiques pour ceux qui les subissent, alors que la priorité pour l'emploi reste sa préoccupation première. C'est pourquoi il lui demande de lever ce flou interprétatif et de réaffirmer clairement aux préfets que, dans l'attente de la parution de l'arrêté interministériel, les commissions peuvent se réunir de plein droit.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/01/1996

Réponse. - Depuis la publication du décret no 95-995 du 17 août 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, les commissions ont pu se réunir tant au niveau départemental que communal et donner un avis sur les créations ou les transmissions d'autorisation dans la plupart des départements. Des exploitants ont pu ainsi présenter des successeurs et permettre à de nouveaux chauffeurs d'obtenir des autorisations et de commencer à exploiter. Enfin, les arrêtés interministériels prévus par le décret et concernant l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi et les conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi, que j'ai signés le 7 décembre 1995 avec le ministre des petites entreprises, du commerce et de l'artisanat, viennent d'être publiés au Journal officiel. En conséquence, les nouveaux chauffeurs de taxi devront désormais être détenteurs d'un certificat de capacité professionnelle prévu par l'article 2 de la loi précitée pour pouvoir commencer à exercer cette profession.

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