Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 07/11/1995
M. Michel Charasse demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, comment peuvent s'appliquer désormais les articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, qui n'ont pas été abrogés et qui font référence au crime de forfaiture supprimé par le nouveau code pénal comme d'ailleurs les dispositions de l'article 127 de l'ancien code pénal. Si la répression des faits visés à la loi de 1790 précitée n'est plus possible, il lui demande de lui faire connaître comment peut être désormais respecté et appliqué le principe de la séparation des pouvoirs qui s'impose à l'autorité judiciaire et s'il est envisagé de compléter rapidement le code pénal pour permettre l'application de la loi de 1790 qui est l'un des fondements de la République et qui la met à l'abri des excès des parlements de l'Ancien Régime.
- page 2112
Réponse du ministère : Justice publiée le 07/03/1996
Réponse. - Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article 121 de l'ancien code pénal punissait de la dégradation civique - peine dont la nature était principalement symbolique - tout magistrat ayant poursuivi ou fait arrêter un parlementaire sans les autorisations prévues par la Constitution. S'agissant des poursuites engagées contre un parlementaire, la réforme constitutionnelle du 4 août 1995 ayant supprimé toute autorisation préalable, cette incrimination n'a évidemment plus de raison d'être. S'agissant de l'arrestation ou de la détention d'un parlementaire intervenue, hors le cas de flagrance, en l'absence de l'autorisation du bureau de l'assemblée intéressée, qui est désormais requise par l'alinéa 2 de l'article 26 de la Constitution, les dispositions de l'article 432-4 du nouveau code pénal réprimant les atteintes à la liberté individuelle sont désormais susceptibles de recevoir application. L'article 432-4 réprime en effet de sept ans d'emprisonnement et 700 000 francs d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
- page 533
Page mise à jour le