Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 07/11/1995

M. Michel Charasse demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il est désormais possible de faire sans aucun risque ni sanctions pénales ce qui était précédemment interdit par l'article 121 de l'ancien code pénal qui n'a pas été repris par le nouveau code pénal, lequel a d'ailleurs supprimé le crime de forfaiture. Si les faits cités par l'article 121 de l'ancien code pénal demeurent interdits et répréhensibles, il lui demande de lui indiquer comment ils sont désormais qualifiés et quelles sont les peines encourues.

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Erratum : JO du 16/11/1995 p.2183


Réponse du ministère : Justice publiée le 07/03/1996

Réponse. - Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'ancien code pénal réprimant les empiètements de l'autorité judiciaire sur les pouvoirs législatif et exécutif et ceux de l'administration sur le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire, et qui étaient qualifiés de crime de forfaiture, n'ont effectivement pas été reprises dans le livre IV du nouveau code pénal consacré aux crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique. Ces dispositions, destinées à protéger le principe de la séparation des pouvoirs établi par la Révolution, n'avaient jamais donné lieu à condamnation depuis leur promulgation et sont apparues totalement archaïques. Comme l'indiquait en particulier le rapport de la commission des lois du Sénat lors des travaux préparatoires du nouveau code pénal, si de telles dispositions paraissaient se justifier à l'origine pour affermir un des principes fondateurs du nouveau régime, leur maintien n'était plus nécessaire. Toutefois, le non-respect de ces règles de la séparation des pouvoirs par des juges ferait l'objet de poursuites disciplinaires, fondées notamment sur les articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire.

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