Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 07/11/1995

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le processus d'attribution de la bonification du un cinquième aux personnels de surveillance. Cette mesure revêt un intérêt certain pour cette profession, puisqu'elle permet de majorer de 10 p. 100 maximum la retraite des agents ayant accompli vingt-cinq années de service, et autorisera à terme un départ en retraite dès cinquante ans pour les personnels ayant validé l'ensemble de leurs trimestres de cotisations. Toutefois, ce dispositif impliquera également d'ici à cinq ans - selon les mesures transitoires mises en place, créant un effet rétroactif progressif - un départ en retraite au plus tard à cinquante-cinq ans, avec un droit à pension correspondant au nombre d'années d'activité multiplié par 2 p. 100. Cela tend dès lors à pénaliser les agents qui n'auront intégré que tardivement l'administration pénitentiaire et auront de ce fait accompli moins de vingt-cinq années de service. Ce problème risque de se poser notamment pour ceux qui, ayant auparavant travaillé dans le secteur privé, ne peuvent bénéficier d'un cumul des cotisations de retraite. Il souhaiterait connaître sa position sur la question et savoir s'il sera tenu compte de ces cas particuliers.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 22/02/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au personnel pénitentiaire. Le Gouvernement a décidé de proposer au Parlement la mise en place d'une mesure visant à améliorer le régime de retraite du personnel de surveillance. En effet, malgré un contexte budgétaire et économique contraignant, le Gouvernement a inscrit cette mesure parmi les priorités pour 1996 afin de marquer l'attention particulière que portent les pouvoirs publics à l'administration pénitentiaire, posant ainsi les bases d'une évolution en profondeur de ce grand service public. Cette mesure qui consiste à attribuer une bonification d'une annuité par cinq années de services effectifs, dans la limite de cinq annuités, est identique dans ses modalités à celle dont bénéficient les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale. Ainsi, le personnel de surveillance pourra bénéficier du départ en retraite entre cinquante et cinquante-cinq ans. S'agissant des agents ayant intégré tardivement l'administration pénitentiaire après avoir travaillé dans le secteur privé, ils pourront bénéficier de leur cotisation de retraite et de la bonification du cinquième à cinquante-cinq ans au prorata des années effectuées dès lors qu'ils ont effectué quinze ans de service. Les agents peuvent bénéficier de reculs de limite d'âge dans les conditions de droit commun conformément, d'une part, à la loi du 18 août 1936 dans son article 4, soit une année par enfant à charge sans que la prolongation puisse être supérieure à trois ans ; d'autre part, au décret du 18 décembre 1948 relatif aux agents classés en service actif au regard du code des pensions civiles et militaires de retraites lequel précise qu'une prolongation d'activité de deux ans peut être accordée à un fonctionnaire réunissant des conditions physiques et intellectuelles suffisantes pour l'exercice de ses fonctions. Les années effectuées au-delà de la limite d'âge ne peuvent donner lieu à des annuités supplémentaires de bonification. Les fonctionnaires concernés pourront, par ailleurs, bénéficier de leur droit à la pension civile dès qu'ils auront atteint soixante ans.

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