Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 02/11/1995

M. Jacques Habert appelle l'attention de M. le ministre de l'outre-mer sur les conditions d'application du décret no 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte. L'article 4 a institué une indemnité spéciale d'éloignement versée en deux fractions : un mois avant la prise de fonction et dans le mois suivant l'expiration du séjour. Ce dernier versement est fractionné dans le cas où la durée de la mission a été réduite. Cette mission est fixée à deux ans. Or la direction de l'enseignement à Mayotte a décidé de mettre fin au séjour des personnels enseignants avant le terme des deux années ; l'indemnité est ainsi, par des dispositions purement administratives, réduite d'autant. Certaines académies ayant la charge du versement de cette indemnité y procèdent sans tenir compte de la durée effective des missions ; d'autres adoptent une position opposée. Le Conseil d'Etat (C.E., 11 juillet 1980, ministre de l'économie contre Taylor) a estimé que le congé administratif ne suspendait pas la durée du séjour ouvrant droit à cette indemnité et une circulaire no B-2-B-137 du 20 octobre 1980 adressée par la direction du budget aux ministres et secrétaires d'Etat demandait d'accueillir favorablement les requêtes des agents, de les rétablir au plus vite dans leurs droits, en considération de la position de la jurisprudence. Cette circulaire a été publiée au Journal officiel de l'éducation nationale no 40 du 13 novembre 1980. Il lui demande donc de lui indiquer si ces dispositions sont effectivement appliquées ; il avait déjà attiré l'attention du ministre concerné sur ce problème à l'occasion d'une question écrite no 5558 posée le 31 mars 1994 et restée sans réponse.

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Réponse du ministère : Outre-mer publiée le 07/03/1996

Réponse. - La situation évoquée par l'honorable parlementaire provient de l'état de fait créé par les grandes vacances scolaires, périodes pendant lesquelles les enseignants sont inemployés sans pour autant que soit épuisée la durée des deux années fixées par le décret du 12 décembre 1978, puisque la nomination de ces fonctionnaires à Mayotte intervient au 1er septembre et que les classes vaquent à la fin du mois de juin. Il paraît difficilement concevable d'ajouter aux six mois de congé administratif intervenant à l'issue du séjour de deux ans, un congé supplémentaire pouvant atteindre deux mois et induit fortuitement par l'organisation particulière du temps scolaire, hors dispositions statutaires. De plus, l'intégralité des vingt-trois mois de traitement indiciaire par période de deux ans prévus par le décret précité, et constituant l'indemnité spéciale d'éloignement, ne saurait être versée alors qu'aucun service effectif n'est accompli : l'article 5, 2e alinéa, du décret, mentionne en effet que l'agent cesse d'acquérir des droits à l'indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption de service quelqu'en soit le motif. Pour remédier au mieux à cette situation sans procéder à une correction réglementaire, les services de l'éducation nationale mettent fin au séjour dès le dernier jour de classe, puis effectuent une proratisation personnalisée des mécanismes décrits plus haut. Cette proratisation permet une meilleure souplesse dans la gestion des personnels, par exemple la régulation des départs et des arrivées sur l'île, d'une coordination souvent délicate en raison de la desserte aérienne limitée. Elle autorise également le maintien provisoire des enseignants dont la présence est rendue nécessaire par l'organisation d'examens de fin d'année ou de formations complémentaires, le temps supplémentaire passé à Mayotte étant réimputé pour le début du congé administratif et le calcul proportionnel de l'indemnité spéciale. Ce système adapté suppose un modus vivendi entre l'administration et ses agents. Si celui-ci, qui a fonctionné à la satisfaction générale pendant plusieurs années, devait générer des situations conflictuelles, il conviendrait d'envisager, dans le texte actuellement à l'étude relatif au séjour de ces fonctionnaires de l'Etat outre-mer, des mesures dérogatoires encadrant précisément la durée du séjour et l'indemnité spéciale d'éloignement applicables au personnel enseignant de l'Etat en service à Mayotte.

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