Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 02/11/1995

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les compétences respectives du préfet et du maire en matière de baignades. Il souhaiterait savoir comment combiner les dispositions de l'article 7 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat qui dispose que l'Etat est responsable des règles de sécurité pour les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux avec l'article L. 131-2-1 du code des communes qui institue le maire comme responsable des baignades et activités nautiques d'une façon générale.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 11/01/1996

Réponse. - Aux termes de l'article L. 131-1 du code des communes, le maire est chargé de la police municipale " sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département ". Le préfet dispose également de pouvoirs de police générale, en vertu de l'article L. 131-13 du même code. La police générale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Si la police de la baignade est une des composantes de la police générale et relève plus particulièrement de la sécurité, elle fait néanmoins l'objet de dispositions particulières, tant pour préciser les compétences du maire que celles du préfet. D'une part, l'article 7 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 dispose : " l'Etat est responsable, pour tous les ports fluviaux et pour tous les cours d'eau, canaux, lacs et plans domaniaux, de la police de la conservation du domaine public fluvial, de la police de la navigation et de la police des eaux et des règles de sécurité ". D'autre part, conformément à l'article L. 131-2-1 du code des communes, " le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux ". Il résulte de ces deux textes que l'Etat, par l'intermédiaire de son représentant dans le département, a la police des zones humides dont il est propriétaire, mais que le maire dispose pour sa part explicitement de la police des baignades et des activités nautiques, et ce en tout lieu du territoire de sa commune où elles peuvent être pratiquées. Ainsi, s'il appartient au préfet de prescrire les règles d'utilisation des ports fluviaux, cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont l'Etat est propriétaire, c'est au maire qu'il incombe de réglementer et de contrôler l'activité plus spécifique des baignades et jeux nautiques. En application toutefois du principe de non-contradiction, les mesures prises par le maire, au cas d'espèce, doivent respecter les régles édictées, le cas échéant, par le préfet. Il ne pourra donc autoriser la baignade sur un plan d'eau domanial si elle a fait l'objet d'un interdiction par arrêté préfectoral. Toujours selon ce principe, le maire, s'il ne peut alléger la réglementaiton prise par l'autorité supérieure, peut ajouter aux mesures prises en les aggravant en fonction des circonstances. Bien entendu, ce pouvoir de police du maire peut être exercé par le préfet agissant, le cas échéant, sous couvert du régime de la substitution d'office, conformément aux articles L. 131-13 du code des communes et 34-III de la loi no 82-213 du 2 mars 1982. Cette procédure peut être mise en oeuvre lorsque le champ d'application de la mesure de police excède le territoire d'une commune, ou lorsqu'il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales. Dans ce cas toutefois, ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure du maire restée sans résultat.

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