Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 02/11/1995
M. René Trégouët appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conséquences dommageables pour nos collectivités territoriales de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires contenues dans les décrets no 94-1159 du 28 décembre 1994 et no 95-25 du 10 janvier 1995. Ces deux décrets ajoutent aux cadres d'emplois des rédacteurs et attachés territoriaux les actions de communication interne et externe. De ce fait, nos collectivités locales se voient contraintes de recruter, pour les postes relatifs à la communication, des agents de la fonction publique territoriale. Corrélativement, les collectivités territoriales sont obligées de se séparer d'agents contractuels compétents et expérimentés pour ne pas être sanctionnées par le contrôle de légalité du préfet. Il appelle son attention sur le fait qu'un attaché ou un rédacteur, quelle que soit sa compétence, ne peut acquérir la même efficacité qu'un professionnel expérimenté dans le domaine spécifique de la communication sans avoir bénéficié d'une formation très complète. Or cette formation n'a toujours pas été mise en place par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Dans de telles conditions, nos collectivités sont donc contraintes de se séparer d'agents contractuels très compétents sans espérer pouvoir disposer avant longtemps d'agents d'une compétence équivalente au sein de la fonction publique territoriale. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour permettre aux collectivités locales de poursuivre leurs actions de communication avec le même niveau de compétence et d'efficacité.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/01/1996
Réponse. - Conformément à l'article 2 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987, tel que modifié par l'article 2 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994, les membres du cadre d'emplois des attachés territoriaux peuvent, notamment, être chargés des actions de communication interne et externe de la collectivité. Par ailleurs, en application de l'article 2 du décret no 95-25 du 10 janvier 1995, les membres du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux qui exercent leurs fonctions dans la spécialité " administration générale " contribuent, en particulier, à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication de la collectivité. Les modalités d'organisation des concours d'accès aux deux cadres d'emplois précités viennent d'être modifiées par les décrets no 95-1116 et no 95-1117 du 17 octobre 1995 afin de permettre un recrutement d'agents titulaires plus rapide et, si nécessaire, plus spécialisé, en réponse aux besoins permanents des collectivités territoriales. Sont ainsi organisées la déconcentration des concours d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux avec l'ouverture des concours par spécialités ainsi que la décentralisation des concours d'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, également accompagnée de l'ouverture des concours par spécialités. Il s'agit désormais de prévoir les modifications réglementaires consacrant la reconnaissance de compétences particulières, laquelle passe par une plus grande spécialisation des programmes de formation initiale d'application ainsi que par l'institution de formations d'adaptation à l'emploi. Au terme de la mise en oeuvre effective de l'ensemble de ce processus, le recours à l'avenir à des agents non titulaires, sur le fondement de l'article 3, troisième alinéa, de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, en vue de leur confier des fonctions dans le domaine de la communication ne sera ainsi plus nécessaire, sauf pour des missions très spécialisées ou faisant appel à un niveau tout à fait particulier de qualification. S'agissant des agents non titulaires en cours de contrat, il y aura lieu en tant que de besoin de les inciter à se présenter aux concours (notamment internes) d'accès aux cadres d'emplois des attachés territoriaux et des rédacteurs territoriaux.
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