Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 26/10/1995

M. Michel Sergent demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser le régime indemnitaire des maires délégués des communes associées en particulier de celles qui sont touristiques.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/01/1996

Réponse. - L'article L. 153-4 du code des communes prévoit que le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 123-4 en fonction de la population de la commune associée. Aucun texte ne prévoit de majoration d'indemnités de fonction pour les maires délégués des communes associées. L'article L. 123-5 du code des communes relatif aux majorations d'indemnités de fonction des élus, notamment dans les villes classées touristiques, est inapplicable en l'espèce. Par ailleurs, l'indemnité du maire délégué peut être cumulée avec celle d'adjoint au maire ou, le cas échéant, celle de conseiller municipal dans les communes fusionnées comptant 100 000 habitants au moins. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit, en effet, le cumul de ces indemnités dès lors qu'il y a exercice effectif des fonctions et que ces fonctions sont légalement cumulables. Seules la fonction de maire de la commune et la fonction de maire délégué sont incompatibles (Conseil d'Etat, arrêt François, 25 juillet 1982 ; article 66-I, 5e alinéa, de la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982). Bien entendu, les indemnités ne peuvent être cumulées que dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-II du code des communes, lequel limite l'ensemble des rémunérations et indemnités de fonctions que peuvent percevoir les élus locaux.

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