Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 26/10/1995
M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et du Plan sur la curiosité des règles en matière de taxe professionnelle pour les repreneurs d'entreprise en difficulté. Dans le cas où la commune exonère le repreneur, ce dernier est néanmoins appelé à acquitter, outre la taxe sur les chambres de commerce et d'industrie, la cotisation de péréquation. Or, la commune qui fait cet effort ne bénéficie pas d'une quelconque compensation du Fond national. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour mettre fin à cette anomalie, soit en supprimant la cotisation de péréquation, soit en admettant la commune au bénéfice du fond.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/03/1996
Réponse. - La cotisation nationale de la taxe professionnelle, prévue à l'article 1648 D du code des impôts, a été instituée afin de réduire les différences de pression fiscale entre collectivités locales. Perçue au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, elle est ainsi à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de taxe professionnelle est inférieur aux taux global moyen constaté au niveau national. Il ne serait donc pas justifié que le niveau des ressources du fonds national, qui a pour vocation d'assurer une meilleure répartition des ressources financières entre les collectivités locales, dépende de leurs décisions d'exonération de taxe professionnelle, alors que ces collectivités ne peuvent, en tout état de cause, délibérer que pour la part de taxe qui leur revient. Quant à la compensation, par le fonds national, des pertes de recettes engendrées par les exonérations accordées en cas de reprise d'entrepri se en difficulté, elle ne peut être envisagée, dès lors que ces exonérations sont facultatives et librement décidées par les collectivités locales. Cela étant, les collectivités locales, qui instituent des exonérations, peuvent bénéficier des dotations du fonds national de péréquation, si elles remplissent les conditions d'éligibilité prévues à l'article 1648 B du code général des impôts.
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