Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 26/10/1995

M. Georges Mouly appelle l'attention de Mme le ministre de la solidarité entre les générations sur le problème posé par un aspect de la réglementation concernant la procédure d'adoption des enfants confiés à la DDAS. Celle-ci prévoit en effet que c'est seulement à partir de leur majorité légale qu'ils peuvent prendre connaissance de leur dossier. Or dans certaines situations dramatiques - en particulier l'enfance maltraitée - il semblerait que les parents adoptifs n'aient pas connaissance desdits traumatismes, ce qui pourtant les aiderait grandement dans la recherche des solutions, et ce bien avant l'âge de dix-huit ans, âge où il est souvent trop tard pour intervenir efficacement. Il lui demande donc comment peut être envisagée une modification de l'actuelle réglementation.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 02/05/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire évoque la question des modalités d'accès des parents adoptifs à l'histoire personnelle de leur enfant d'adoption, contenue dans le dossier personnel de ce dernier, conservé par les services administratifs. Il regrette que les parents adoptifs ne puissent pas accéder aux informations que comporte le dossier personnel de l'enfant avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. Aussi, l'honorable parlementaire demande-t-il une réforme du droit positif sur ce point, afin que la consultation du dossier ait lieu plus tôt, de manière à ce que l'éducation et les soins à apporter à l'enfant soit mieux adaptés à celui-ci. Il convient, cependant, de souligner que l'accès aux informations contenues dans un dossier personnel n'a pas de lien avec la procédure de l'adoption. Il s'agit d'une question plus générale, régie par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui a posé le principe de la liberté d'accès des intéressés aux documents administratifs les concernant. Sur le fondement de l'article 6 bis de la loi précitée, les parents adoptifs, en tant que titulaires de l'autorité parentale, sont en droit d'obtenir auprès des services administratifs la communication du dossier de leur enfant, sans attendre que ce dernier soit âgé de dix-huit ans. Ils ont ainsi la possibilité de connaître l'histoire de l'enfant et d'être informés des difficultés et des carences qu'il a pu rencontrer avant son adoption. Tout refus de communication du dossier de l'enfant aux parents adoptifs motivé par l'âge de l'enfant violerait les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. L'enfant adopté, muni de l'autorisation de ses parents adoptifs, ses représentants légaux, dispose aussi du droit de demander aux services la communication de son dossier. Toutefois, cette consultation libre et complète du dossier administratif de l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance est limitée, conformément à l'article 6 de la loi précitée, lorsque le secret de l'état civil de l'enfant a été expressément réclamé au moment de sa remise. Dans ce cas, le service doit refuser de communiquer à l'intéressé ou à ses représentants légaux les informations concernant son état civil ; tous les autres éléments d'information de son dossier lui sont communicables. Compte tenu de ces éléments, il n'y a donc pas lieu d'envisager la modification de la réglementation actuelle puisqu'elle garantit aussi bien l'exercice du droit d'accès des personnes aux documents administratifs à caractère nominatif les concernant, que les droits des parents d'origine au secret de leur indentité.

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