Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 19/10/1995

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur les légitimes inquiétudes exprimées par bon nombre d'artisans, commerçants et professions libérales sur les conséquences néfastes du décret no 95-446 du 24 avril 1995 publié au Journal officiel de la République le 26 avril 1995. En effet, ce décret permet désormais aux caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles et les organismes conventionnés chargés de la gestion de leur assurance maladie-maternité de recouvrer des cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition à concurrence de leur montant sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tout tiers détenteur. Ce décret prévoit que la voie d'exécution devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ne laissant ainsi aucune possibilité à l'assujetti de saisir le tribunal compétent. La caisse saisissante doit simplement justifier d'une mise en demeure non susceptible de recours juridictionnel. Ce décret du 24 avril 1995 apparaît aux yeux des professionnels concernés être un texte porteur de graves dangers, notamment sur le plan du respect des droits de la défense, arguant du fait que toute personne a le droit d'être entendue par un tribunal impartial sur l'étendue de ses droits et obligations conformément à la législation européenne. En conséquence, il la remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes préoccupations, sachant que pour de nombreux artisans, commerçants et professions libérales l'abrogation de ce décret serait une mesure salutaire pour la pérennité de leur activité professionnelle.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 28/03/1996

Réponse. - La procédure prévue par l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale et le décret no 95-446 du 24 avril 1995 pris pour son application présentent toutes les garanties nécessaires au regard des droits de la défense. En effet, si l'opposition est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception, il s'agit cependant d'une mesure strictement conservatoire : l'organisme créancier ne peut se voir remettre les fonds avant que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale ait rendu une ordonnance en ce sens et sous réserve du respect d'une procédure très rigoureuse, au cours de laquelle le cotisant peut par deux fois contester l'opposition. Ainsi, dans les 8 jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, et à peine de nullité de cette opposition, l'organisme créancier doit adresser au cotisant une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il informe celui-ci de la procédure engagée à son encontre, en lui précisant qu'il peut la contester devant le juge de l'exécution dans les 15 jours à partir de la date où il en a eu connaissance, par simple lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé. L'organisme créancier doit également, lors de cet envoi, lui transmettre copie de la lettre adressée au tiers détenteur ; cette lettre doit motiver le recours à l'opposition à tiers détenteur, à peine de nullité de celle-ci. Dans l'hypothèse où le cotisant ne conteste pas cette procédure de recouvrement ou ne procède pas au règlement de sa dette dans le délai prescrit, l'organisme créancier peut présenter auprès du président du tribunal des affaires de sécurité sociale une requête tendant à obtenir du tiers détenteur la remise des fonds bloqués. Cette requête doit mentionner notamment, à peine de nullité de l'opposition, les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, majorations de retard et pénalités. Elle doit aussi être accompagnée de tous les documents justificatifs. Si le président du tribunal rejette cette requête, sa décision est sans recours pour l'organisme créancier. Dans le cas contraire, il rend une ordonnance portant injonction au tiers de remettre à l'organisme créancier les fonds bloqués. Cette ordonnance est adressée dans les 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisme créancier, au cotisant et au tiers détenteur ; lorsque cette lettre n'a pu être remise au cotisant ou au tiers détenteur, l'ordonnance doit être signifiée par voie d'huissier. Le cotisant dispose alors de 15 jours pour contester l'ordonnance. En l'absence de contestation, celle-ci devient exécutoire. Toutefois, pour obtenir la remise des fonds, l'organisme créancier doit présenter au tiers détenteur un certificat de non-contestation de l'ordonnance, qui lui est délivrée par le secrétariat du tribunal. Au demeurant, il convient de souligner que la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur est précédée d'une longue phase précontentieuse : il s'écoule près de 2 mois entre le moment où le cotisant reçoit l'appel des cotisations et la date à laquelle expire le délai de contestation de la mise en demeure. Un cotisant de bonne foi qui rencontre des difficultés pour se libérer de sa dette peut profiter de cette phase amiable pour conclure un arrangement avec l'organisme créancier (révision à la baisse de la cotisation provisionnelle ; octroi de délais de paiement). L'opposition à tiers détenteur s'adresse en conséquence à des cotisants particulièrement récalcitrants, chez lesquels les huissiers hésitent généralement à se rendre en raison des risques encourus (menaces, saccages d'études, etc.) ; hésitent généralement à se rendre en raison des risques encourus (menaces, saccages d'études, etc.)

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