Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 12/10/1995
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur les problèmes de surveillance dans les restaurants scolaires fonctionnant dans les établissements scolaires primaires ou dans les écoles maternelles. Elle lui demande de lui préciser la réglementation actuellement en vigueur pour le recrutement de personnels chargés d'assurer la surveillance, le travail éducatif durant les repas et l'inter-classe. Elle lui demande également de lui préciser la nature de l'agrément d'habilitation de ces personnels. Elle lui demande enfin de lui préciser si le personnel enseignant dispose d'une priorité pour assurer la surveillance.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 22/02/1996
Réponse. - Sur le plan général, la surveillance des enfants en dehors des heures d'activité scolaire est soumise aux dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée. Selon les termes de cet article, le maire peut utiliser des locaux scolaires pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'école. Les personnels chargés par le maire d'assurer la surveillance des élèves des écoles durant les repas et l'interclasse participent directement à l'exécution d'un service public administratif et ont la qualité d'agents publics (Conseil d'Etat, 27 février 1987, commune de Grand-Bourg de Marie-Galante c/Mme Begora et Mlle Raboteur). A défaut d'un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, le maire peut soit recourir sur la base du volontariat à des fonctionnaires enseignants de l'Etat ou bien à des fonctionnaires territoriaux, qui assureront la surveillance à titre d'activité accessoire, soit recruter des agents non titulaires pour accomplir cette tâche. Dans le cas du recours à des personnels enseignants de l'Etat, il convient de se référer à l'article 97, deuxième alinéa, de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au décret no 82-979 du 19 novembre 1982 modifié pris pour l'application de l'article 97 précité et à l'arrêté du 11 janvier 1985 (JO du 16 janvier 1985) fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales. Il ressort de ces textes que le personnel enseignant ne bénéficie pas d'une priorité pour assurer la surveillance dans les restaurants scolaires fonctionnant dans les établissements scolaires primaires ou dans les écoles maternelles. Des fonctionnaires territoriaux peuvent se voir confier la surveillance au titre d'une activité accessoire n'entrant pas dans la définition des fonctions de leur grade. Les dispositions des articles 7 à 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 doivent alors être respectées. Le maire peut également recruter des agents non titulaires pour cette tâche et conclure des contrats en application de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.
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