Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 05/10/1995
M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les conséquences de l'assujettissement des coopératives agricoles à la contribution sociale généralisée des sociétés (ORGANIC). En effet, cette mesure prise sans aucune concertation avec les intéressés est lourde de conséquences pour le réseau coopératif déjà fragilisé par les récentes réformes agricoles. La nouvelle contribution, fixée à 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires va absorber une part importante des marges. Elle peut représenter pour certaines coopératives jusqu'à 50 à 80 p. 100 du résultat, réduisant ainsi à néant les efforts entrepris en faveur de l'emploi. Il est nécessaire de rappeler que les coopératives emploient plus de 3 000 salariés, pour un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de francs, et représentent une part d'activité par filiale de 63 p. 100 pour le lait, 36 p. 100 pour les céréales, 28 p. 100 dans le sucre, 23 p. 100 dans la conserverie et moins de 5 p. 100 dans la viande. Elles jouent également un rôle très important dans l'équilibre du territoire par leur implantation dans les zones rurales les plus défavorisées. Leur faire payer aujourd'hui le prix du déficit de l'ORGANIC, dû au renflouement du BAPSA à la place de l'Etat, va provoquer des déséquilibres irrémédiables. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour revenir sur cette décision.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 25/01/1996
Réponse. - L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1995 no 95-885 du 4 août 1995 a apporté des modifications sur les modalités d'application de la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue à l'article L 651-1 du code de la sécurité sociale. Ces modifications portent notamment sur l'élargissement du champ d'application de cette contribution, l'augmentation de son taux et le relèvement du seuil du chiffre d'affaires applicable. Ainsi, cette contribution qui participe au financement du régime d'assurance maladie, maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes d'assurance vieillesse (mentionnés à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale) dont celui des non-salariés des professions agricoles, est étendue, à compter du 1er janvier 1996, aux sociétés en nom collectif (SNC), aux groupements d'intérêt économique (GIE), aux groupements européens d'intérêt économique (GEIE), également à certains organismes du secteur financier et des assurances, de même qu'aux sociétés régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, c'est-à-dire aux sociétés qui exercent leur activité sous forme coopérative. En outre, le taux de cette contribution est porté de 0,10 p. 100 à 0,13 p. 100 et le seuil du chiffre d'affaires à partir duquel cette contribution est due est désormais de 5 MF contre 3 MF auparavant. Ces mesures ont été rendues nécessaires pour améliorer le rendement de cette contribution afin d'assurer l'équilibre financier des régimes sociaux des non-salariés tout en réduisant par ailleurs les distorsions de concurrence entre les différents secteurs afin que ceux-ci participent d'une manière équitable à l'effort de solidarité demandé. Ces mesures induiront indéniablement des charges supplémentaires pour les coopératives. Mais, pour tenir compte des particularités du secteur et des structures des coopératives, Le Gouvernement, et particulièrement le ministre de l'économie et des finances, en charge de ce dossier, a proposé, dans le cadre de la discussion du projet de budget pour 1996, une mesure visant à supprimer les effets de taxation " en cascade " liés à cette imposition.
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