Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 05/10/1995

M. Rémi Herment demande à M. le secrétaire d'Etat au budget de lui préciser les modalités et cas d'application des dispositions codifiées à l'article L. 70 du livre des procédures fiscales.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/03/1996

Réponse. - La taxation d'office en matière de TVA prévue par les dispositions de l'article L. 70 du livre des procédures fiscales peut être appliquée en cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justification. Lorsque l'administration a réuni des éléments lui permettant d'établir que le redevable a encaissé des recettes d'exploitation soumises à la TVA d'un montant supérieur à celui qu'il a déclaré, l'administration peut lui adresser une demande de justifications sur des sommes qui pourraient constituer des recettes commerciales entrant dans le champ d'application de la TVA. A défaut de réponse jugée satisfaisante, la mise en oeuvre de la taxation d'office en matière de TVA prévue à l'article L. 70 du livre des procédures fiscales induit un renversement de la charge de la preuve conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 192 du même livre.

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