Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 05/10/1995
M. Charles Descours attire l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur la situation des médecins non imposables se trouvant dans l'impossibilité de payer leurs cotisations à la CARMF. Actuellement, 10 000 médecins sont dans cette situation, accumulant des retards involontaires : le montant de leurs cotisations à la CARMF devient quasiment aussi élevé que celui de leurs revenus. Concernant leurs droits acquis pour les années où les cotisations ont été normalement honorées, il souhaiterait que lui soit confirmé que ces droits acquis ne peuvent en aucun cas être remis en cause en temps utile par la CARMF. D'autre part, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre (propositions d'échéanciers...) pour éviter que ces situations, déjà difficiles à vivre pour les médecins, ne deviennent catastrophiques (saisines, etc.).
- page 1887
Transmise au ministère : Travail
Réponse du ministère : Travail publiée le 22/02/1996
Réponse. - Dans le régime de retraite de base des professions libérales, le fait de ne pas être à jour de ses cotisations ne constitue pas un obstacle pour l'ouverture des droits à pension. Les droits acquis en contrepartie des cotisations effectivement versées peuvent donc être servis sous réserve des dispositions de l'article R. 643-14 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit que les cotisations arriérées non acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation. Dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la caisse autonone de retraite des médecins français (CARMF), la pension ne peut être servie qu'à condition que l'affilié soit à jour de ses cotisations (art. 15 des statuts). Dans le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, la pension ne peut être versée à l'adhérent qu'à condition qu'il ne soit pas redevable de plus des deux dernières années de cotisations aux régimes obligatoires gérés par la CARMF. Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des cas particuliers, attribuer l'allocation lorsque le montant des cotisations restant dues n'excède pas une somme égale au total des cotisations des trois dernières années (art. 16 bis des statuts). Les médecins dont les revenus sont insuffisants et qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations peuvent demander à la CARMF des délais de paiement et à bénéficier de réductions de cotisations dans les conditions réglementaires. Dans le régime de base, ces réductions portent sur la part forfaitaire de la cotisation. Les taux applicables peuvent atteindre 75, 50 ou 25 p. 100 si les revenus perçus au cours de l'avant-dernière année sont respectivement inférieurs à 50 000, 84 000 et 118 000 francs (barème de l'année 1995). Dans le régime de retraite complémentaire, les affiliés peuvent bénéficier d'une réduction de 100, 75, 50 et 25 p. 100 sur la part forfaitaire de la cotisation si le revenu médical libéral de l'année précédente est inférieur à 60 000, 92 000, 125 000 et 157 000 francs (barème de l'année 1995). Enfin dans le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, les adhérents dont le revenu professionnel non salarié de l'année précédente est inférieur à 500 fois la valeur de la lettre-clef C (52 500 francs en 1995) peuvent demander à être dispensés de cotiser. Au 31 décembre 1994, 94,14 p. 100 des cotisations ont été encaissées et le taux des impayés par rapport à l'ensemble des sommes émises depuis l'origine de la caisse s'élevait à 1,6 p. 100. Actuellement, il n'est pas envisagé de modifier les conditions de recouvrement de ces impayés.
- page 424
Page mise à jour le