Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - R.D.E.) publiée le 28/09/1995
M. Pierre Laffitte attire l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur l'anomalie qui consiste en France à privilégier les emplois salariés au détriment du travail indépendant. Dans toutes les discussions qui concernent l'emploi, tout se passe comme si seuls existaient des syndicats patronaux et des syndicats représentant les salariés. On oublie que les travailleurs indépendants - qu'ils soient artisans, commerçants, paysans, techniciens, ingénieurs, consultants, VRP, infirmiers, kinésithérapeutes, aides à domicile, médecins, avocats, chefs d'entreprises unipersonnels, représentant une partie essentielle des emplois et des créateurs de richesse. Cette partie, grâce notamment au développement des nouvelles techniques de communication, des téléservices se développe vers les métiers de jurisconseils, secrétariat, traducteurs et consultants variés. Elle se développe beaucoup plus aux Etats-Unis qu'en France, en grande partie parce que notre législation du travail est inadaptée, restant engluée dans les traditions héritées de l'archéocapitalisme du début du xxe siècle alors que chacun sait que les grandes entreprises ne créent pas d'emplois, quelles que soient les dépenses incitatives de la part de l'Etat. Ce sont les mêmes traditions qui freinent l'emploi à temps partiel en France (34 p. 100 au Pays-Bas, 15 p. 100 en France) et qui imposent des charges considérables - formulaires, déclarations préalables - véritable parcours d'obstacles à ceux qui voudraient se créer une occupation rémunérée et qui, bien entendu, préfèrent, dans ce cas, l'assistanat éventuellement complété par de " petits boulots au noir ". Il lui demande s'il n'y a pas lieu de procéder à de larges consultations sur le sujet de façon à engager la nécessaire révision du code du travail.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/05/1996
Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur l'anomalie qui consisterait en France à privilégier les emplois salariés au détriment du travail indépendant. Il demande qu'il soit procédé à de larges consultations de façon à engager une révision du code du travail. Il convient tout d'abord de préciser que le code du travail ne peut constituer un frein au développement du travail indépendant dès lors qu'il ne régit que les relations entre employeur et salarié et que le travail indépendant relève d'autres législations, notamment du droit civil et du droit commercial. Prenant en compte la croissance que connaît depuis quelques années le travail indépendant, croissance continue dans certains pays d'Europe et liée au moindre attrait du salariat qui a perdu en stabilité, les pouvoirs publics cherchent à faciliter le travail indépendant et à améliorer ses conditions d'exercice. Le Gouvernement est très attaché à la simplification des formalités qui incombent aux petites entreprises et aux travailleurs indépendants. Ainsi, la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'entreprise et à l'initiative individuelle contient une série de mesures de simplication administrative et comptable, d'exonérations fiscales et de protection juridique destinées à favoriser le travail indépendant. Il suffit, à titre d'exemple, de citer les articles 35, 49 et 50 de cette loi, qui ont modifié l'article L. 721-1 du code du travail et introduit les nouveaux articles L.120-3 du code du travail et L. 311-11 du code de la sécurité sociale pour rendre plus cohérente l'appréhension de la ligne de partage des activités de travailleurs indépendants et de celles exécutées dans le cadre d'un contrat de travail. Ainsi, l'article 49 de la loi introduit une présomption de travail à titre indépendant si certaines conditions sont réunies (art. L. 120-3 du code du travail), l'article 50 permet de faire jouer la présomption de travail indépendant pour les travailleurs à domicile (art. L. 721-1 du code du travail), l'article 35 met en place une procédure de déclaration spécifique auprès de l'URSSAF afin de limiter les risques de requalification en matière d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale (art. L. 311-11 du code de la sécurité sociale). Ces nouvelles dispositions renforcent la sécurité juridique des travailleurs indépendants en évitant les requalifications abusives en contrat de travail. Cette loi contribue par ailleurs au plan de la protection sociale, à l'harmonisation des régimes des travailleurs non salariés et du régime général. Mais il s'agit de dispositions qui ne concernent pas le code du travail, notamment la possibilité pour les travailleurs indépendants de déduire de leurs revenus professionnels imposables les cotisations qu'ils affectent aux systèmes facultatifs de retraite et de prévoyance dans les mêmes limites que celles dont bénéfi
cient les salariés. Ainsi, un an après le vote de la loi du 11 février 1994, 100 000 contrats d'assurance complémentaire prévoyance et retraite ont été souscrits. Grâce aux dispositifs de cette loi, l'année 1994 a été marquée par une forte croissance de la création d'entreprises individuelles : 106 300 contre 97 000 en 1993, soit 9,5 p. 100 d'augmentation, les entreprises individuelles voyant leur nombre s'accroître nettement plus vite que celles créées sous forme sociétale (moins de 5 p. 100). Ce phénomène s'est poursuivi en 1995. Par ailleurs, le Gouvernement est soucieux de simplifier les formalités administratives, qui, par leur lourdeur, constituent des obstacles au travail indépendant. La déclaration unique d'embauche instituée par le décret no 95-1355 du 29 décembre 1995 constitue une mesure essentielle de simplification des formalités administratives liées à l'embauche d'un salarié et de promotion de l'emploi. Ce dispositif, généralisé sur l'ensemble du territoire depuis le 1er janvier 1996, et qui doit être rendu obligatoire au 1er juillet 1996, offre aux employeurs la possibilité de réaliser en une seule fois et auprès d'un interlocuteur unique, l'URSSAF, onze formalités distinctes liées à l'embauche d'un nouveau salarié (immatriculation du salarié au régime général de la sécurité sociale, demande d'exonération des cotisations patronales au titre de l'embauche d'un premier salarié, affiliation au régime d'assurance chômage, déclaration nominative préalable à l'embauche d'un salarié du régime général, etc.). Une réflexion est actuellement engagée sur l'extension du dispositif au traitement de l'ensemble de la procédure d'embauche, ainsi que sur l'intégration d'autres démarches de simplification administratives. Il convient également de citer la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 qui étend aux entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales le champ de l'agrément permettant aux particuliers qui font appel à elles de bénéficier de la réduction d'impôt applicable aux emplois familiaux, cet agrément étant jusqu'alors réservé aux associations de services aux personnes. Ce dispositif vise à développer l'offre de service de petites entreprises. ; obstacles au travail indépendant. La déclaration unique d'embauche instituée par le décret no 95-1355 du 29 décembre 1995 constitue une mesure essentielle de simplification des formalités administratives liées à l'embauche d'un salarié et de promotion de l'emploi. Ce dispositif, généralisé sur l'ensemble du territoire depuis le 1er janvier 1996, et qui doit être rendu obligatoire au 1er juillet 1996, offre aux employeurs la possibilité de réaliser en une seule fois et auprès d'un interlocuteur unique, l'URSSAF, onze formalités distinctes liées à l'embauche d'un nouveau salarié (immatriculation du salarié au régime général de la sécurité sociale, demande d'exonération des cotisations patronales au titre de l'embauche d'un premier salarié, affiliation au régime d'assurance chômage, déclaration nominative préalable à l'embauche d'un salarié du régime général, etc.). Une réflexion est actuellement engagée sur l'extension du dispositif au traitement de l'ensemble de la procédure d'embauche, ainsi que sur l'intégration d'autres démarches de simplification administratives. Il convient également de citer la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 qui étend aux entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales le champ de l'agrément permettant aux particuliers qui font appel à elles de bénéficier de la réduction d'impôt applicable aux emplois familiaux, cet agrément étant jusqu'alors réservé aux associations de services aux personnes. Ce dispositif vise à développer l'offre de service de petites entreprises.
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