Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 28/09/1995

M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur l'inégalité de traitement entre les différentes formes sociétaires au regard du sort des droits à prime en cas de dissolution de la société. En effet, d'après les informations dont il dispose, en cas de dissolution d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA), la totalité des droits à prime détenus par cette dernière est transférée à la réserve, alors qu'en cas de dissolution d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), chaque associé peut récupérer ses droits à prime, jusqu'ici utilisés par le GAEC. Une telle position est difficilement compréhensible par les exploitants en société. Elle peut, d'ailleurs, conduire à des situations peu satisfaisantes où des exploitants seraient incités à rester en société, puisqu'en cas de dissolution, ils ne pourront récupérer les droits à prime qui leur sont pourtant nécessaires pour exploiter dans un autre cas juridique... Il lui demande, par conséquent, ce que le Gouvernement entend faire pour corriger cette anomalie et, d'une façon plus générale, s'il ne lui paraîtrait pas nécessaire de reconnaître, sous certaines conditions, la qualité de producteurs aux exploitants sous forme sociétaire, afin de leur permettre de bénéficier des primes instaurées par la politique agricole commune et réservées aux seuls producteurs.

- page 1843


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/12/1995

Réponse. - Le régime de transfert des droits à la prime tel qu'il résulte du décret no 93-1260 du 24 novembre 1993 prévoit deux modalités : transfert direct entre producteurs, en cas de reprise d'une exploitation totale et système d'offres et de demandes par l'intermédiaire d'une réserve dans tous les autres cas. L'application de ce dispositif aux sociétés a été explicitée par une circulaire du 23 février 1994. Celle-ci a en effet prévu un mode de transfert différent pour les GAEC et les autres sociétés : en règle générale, en ce qui concerne les droits à prime détenus pour une autre société, ils sont considérés comme appartenant à la personne morale, en sa qualité de producteur, et leur sort est lié, lors de la dissolution de la société, à celui de l'exploitation. Ainsi, si celle-ci est reprise dans sa totalité par un des ex-associés, les droits à prime lui sont transférés ; en cas de démembrement et de retour à plusieurs exploitations individuelles les droits sont affectés à la réserve et attribués après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture aux producteurs selon les modalités prévues à l'article 3 du décret. S'agissant des GAEC, ils bénéficient d'un régime particulier, basé sur le respect de l'article L 323-13 du code rural qui permet de maintenir l'affectation, lors de la dissolution, des droits à prime à chacun des associés qui retournent à une activité individuelle. Ce régime différent, basé sur le respect de la définition communautaire du producteur qui reconnaît comme telle la personne morale et sur le principe de transparence qui est une spécificité du droit des GAEC, ne peut être remis en cause ; il est par ailleurs conforme à la loi de modernisation de l'agriculture qui pour les références de production ou droits à prime, assimile toute mise en société autre que GAEC faisant intervenir plusieurs exploitations à une réunion d'exploitation.

- page 2425

Page mise à jour le