Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 28/09/1995

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'impossibilité réglementaire de délégation de signatures au personnel communal contractuel. En effet, cette disposition de l'article R. 122-8 et R. 122-9 du code des communes entrave une gestion efficace de la part des secrétaires de mairie, notamment pour les petites communes. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin de permettre un meilleur fonctionnement des services en l'absence de l'agent titulaire.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/03/1996

Réponse. - Les articles L. 122-11 et R. 122-8 du code des communes fixent les conditions dans lesquelles le maire peut donner délégation de signature à des agents communaux. L'article L. 122-11 prévoit que le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1o au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ; 2o au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes. Aux termes de l'article R. 122-8, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature : à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 122-26, la légalisation des signatures ; aux secrétaires généraux de mairie et à un ou plusieurs agents d'un grade au moins égal à celui de chef de bureau pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement. Chacun des articles susvisés du code des communes cible une catégorie particulière d'agents, ce qui peut être de nature à entretenir une incertitude, notamment lorsqu'il s'agit du secrétaire de mairie d'une petite commune, qui peut, exceptionnellement, ne pas être un agent titulaire. Il convient toutefois de rappeler que, conformément à l'article 7 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois publics de la fonction publique territoriale et en particulier ceux de direction de leurs services administratifs ou techniques. Par ailleurs, outre le recrutement d'un membre du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, le maire peut faire appel, pour en assurer les fonctions, à un rédacteur ou à un adjoint administratif, comme le prévoient les statuts particuliers de ces cadres d'emplois. Ces possibilités sont de nature à limiter le recours à des agents contractuels. Toutefois, le Gouvernement est disposé à envisager des mesures dans ce domaine, s'il s'avère que des difficultés réelles de fonctionnement découlent de l'encadrement réglementaire actuel.

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