Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 28/09/1995
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'hétérogénéité des taux de TVA appliqués aux activités horticoles et florales. Le taux de TVA de 5,5 p. 100 n'est pas accordé sur la totalité des fleurs et plantes fraîches quelle qu'en soit leur présentation. On constate, lors de l'évolution du marché horticole et floral français de 1990 à 1993, que l'augmentation de TVA intervenue en août 1991 a conduit ce secteur à une perte massive d'emplois (- 20 000), d'entreprises (- 5 000), de croissance et une paralysie de sa compétitivité européenne. Les professionnels horticoles soulignent qu'il est vital pour l'ensemble des entreprises du secteur que tous les produits naturels de l'horticulture soient soumis à un taux unique et réduit de TVA de 5,5 p. 100. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de prendre des mesures afin d'appliquer le taux unique et réduit (5,5 p. 100) de TVA à l'ensemble des activités du secteur horticole, par la modification de la législation fiscale (art. 278 bis du CGI, complété par l'instruction du 15 mai 1991).
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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/11/1995
Réponse. - L'article 20 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture a rétabli, à compter du 1er janvier 1995, le taux réduit de TVA de 5,5 p. 100 pour les produits de l'horticulture et de la sylviculture n'ayant subi aucune transformation. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement devant le Parlement, le texte a été rédigé de manière à rétablir exactement les dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 1991 qui avait modifié le taux applicable à l'horticulture et à la sylviculture. Cette position est justifiée par le contexte particulier dans lequel elle a été adoptée. En effet, en l'absence de décision du Conseil de l'Union européenne avant le 31 décembre 1994 et devant le maintien par certains Etats membres d'un taux réduit après cette date, la France a décidé le retour au taux réduit. Mais la portée du texte de loi ne peut pas être étendue sans placer la France dans une situation délicate dès lors que cette question n'a pas fait l'objet d'un accord sur le plan communautaire. La Commission européenne a fait une proposition tendant à permettre l'application du taux réduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture. Or, cette proposition n'a pas, pour l'instant, été adoptée. Cela étant, afin de prendre en compte les préoccupations exprimées par les professionnels, une réflexion a été engagée avec eux sur la possibilité de réactualiser les définitions des produits transformés et non transformés dans ce secteur. Il est toutefois exclu que les effets de cette réflexion puissent aller jusqu'à admettre l'application du taux réduit à l'ensemble des produits de l'horticulture, sans distinction entre produits transformés et non transformés. Enfin, contrairement à ce que semblent penser les parlementaires, le régime français de TVA est loin d'être le plus défavorable de la Communauté. En effet, huit Etats membres appliquent le taux normal aux fleurs (Danemark, Finlande, Irlande, Royaume-Uni, Suède, Italie, Belgique et Portugal). Quatre Etats membres (Luxembourg, Autriche, Grèce et surtout Pays-Bas) opèrent une distinction proche du régime français entre produits transformés et produits non transformés. En outre, les règles applicables aux échanges intracommunautaires évitent des distorsions de concurrence puisque la TVA applicable aux ventes de fleurs, quel que soit leur lieu de production, est, dans la très grande majorité des cas, celle du lieu de consommation.
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