Question de M. BOYER Jean (Isère - RI) publiée le 14/09/1995
M. Jean Boyer appelle l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur la décision de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Isère de ne plus indemniser le chômage partiel des aides à domicile en cas d'hospitalisation ou de décès de la personne aidée. Cette décision aura des conséquences néfastes sur l'avenir professionnel des aides à domicile, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage afin que ce chômage soit indemnisé.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/11/1995
Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur la situation des associations d'aide à domicile auxquelles a été refusée l'aide du chômage partiel en vertu de l'article R. 351-50 du code du travail. A cet égard, l'honorable parlementaire considère que l'administration concernée interprète de manière trop restrictive les conditions d'attribution du chômage partiel aux aides à domicile, ce qui serait préjudiciable à cette catégorie de salariés. Il convient de rappeler que le ministère du travail avait admis depuis 1984 la possibilité pour les aides à domicile salariés d'associations de bénéficier du chômage partiel dès lors que, conformément à l'article R. 351-51 du code du travail, leur rémunération hebdomadaire était supérieure à dix-huit fois le SMIC, et qu'à cette occasion une note no 39/84 du 1er octobre 1984 avait précisé les conditions de recours au chômage partiel prévues pour les aides à domicile. Cette note admet effectivement que les aides à domicile puissent temporairement bénéficier du chômage partiel lorsque la personne qu'elles doivent garder décède ou doit subitement être hospitalisée. Elle prévoit également que le chômage partiel ne pourra être accordé qu'après une franchise de quinze jours si l'employeur n'a pu, au cours de cette période, assurer de vacation de remplacement. Si, malgré cette note d'instruction, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de l'Isère a pris la décision de refuser, pour l'avenir, le chômage partiel aux aides à domicile en cas de décès ou d'hospitalisation de la personne dont elles ont la garde, c'est pour faire respecter par les associations d'aide à domicile, conformément à l'article R. 351-50 du code du travail, le caractère obligatoirement temporaire du chômage partiel ; en effet, les associations d'aide à domicile de l'Isère utilisaient ce dispositif depuis au moins 1989 de manière continue pour le motif évoqué plus haut. En dépit du bien-fondé de ces arguments, il sera demandé à la DDTEFP d'accepter d'examiner au cas par cas toute nouvelle demande de chômage partiel provenant des associations d'aide à domicile de l'Isère. Toutefois, d'une manière générale, pour éviter que le recours au chômage partiel, dispositif de nature temporaire, ne soit intégré comme mode de gestion par les associations d'aide à domicile, en particulier quand elles se trouvent dans l'impossibilité d'occuper leurs salariés et quand leurs difficultés se pérennisent, il est préférable que ces dernières recourent à d'autres modes d'organisation du travail tels que la modulation ou le temps partiel annualisé.
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