Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 14/09/1995
En application de la directive no 92-43/CEE du 21 mai 1992 et du décret no 95-631 du 5 mai 1995 relatifs à la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces sauvages, se met en place un réseau d'espaces protégés en Europe et dans notre pays, baptisé " Natura 2000 ". Alors que la phase de définition des sites s'achève et que celle de la consultation commence, M. Pierre Lacour demande à Mme le ministre de l'environnement de bien vouloir lui indiquer, d'une part, quels sont les moyens et les dispositifs de gestion envisagés sur les futures zones spéciales de conservation (ZSC) ou de protection (ZSP), d'autre part, quelles limites le ministère entend donner aux notions de " perturbation " ou de " dérangement " sur ces zones, notamment au regard des activités agricoles ou de pêche et de chasse et compte tenu des interprétations restrictives déjà données tant par la Cour de justice de Luxembourg que par la Commission européenne (avis motivé du 13 septembre 1994 (baie de Canche).
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Réponse du ministère : Environnement publiée le 14/03/1996
Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question posée par l'honorable parlementaire concernant le réseau européen d'espaces protégés. Il ressort des dispositions de la directive no 921-43/CEE du 21 mai 1992 que l'objectif du réseau " Natura 2000 " est la conservation d'habitats naturels d'intérêt communautaire d'une part, et des habitats de certaines espèces d'intérêt communautaire, pour lesquelles les sites ont été ou seront désignés, d'autre part. S'agissant des espèces, la directive prévoit que les Etats membres s'assurent que les efforts déployés en faveur de leur milieu de vie ne seront pas amoindris par l'effet de perturbations dont seraient responsables certaines activités humaines. Mais le réseau " Natura 2000 " n'a pas pour objet de faire, des sites qui y sont ou y seront incorporés, des " sanctuaires de nature " où toute activité humaine serait systématiquement proscrite. L'application de la directive, comme l'a souligné le Conseil européen lors de son adoption, doit s'inscrire dans l'objectif général du développement durable. Le législateur européen n'a pas considéré l'exercice de la chasse comme incompatible avec les objectifs de reproduction et de survie des espèces d'oiseaux en cause dans les zones de protection spéciales. L'intérêt des milieux naturels et des espèces sauvages n'exige pas un traitement particulier de la chasse par rapport aux autres activités humaines dans les sites " Natura 2000 ". Toute activité doit pouvoir s'exercer normalement, sans contrainte supplémentaire, dès lors qu'elle n'interdit pas d'atteindre les objectifs de conservation pour lesquels les sites " Natura 2000 " seront désignés. L'article 6 prévoit, à cet effet, une évaluation des plans et projets quant à leurs incidences éventuelles sur les objectifs de conservation des sites. Ce pragmatisme implique que la désignation des sites soit précédée d'une analyse des activités susceptibles d'avoir des effets perturbateurs significatifs sur les espèces pour lesquelles ils sont désignés. Pour la chasse, une telle étude devra prendre en compte les espèces concernées, les territoires, les périodes, les modes de chasse et les pratiques cynégétiques. Des enseignements devront en être tirés pour l'élaboration des plans de gestion des habitats qui prendront la forme de documents d'objectifs. Etablis en concertation avec toutes les parties intéressées, dont les représentants des intérêts cynégétiques, ils dresseront l'état initial des habitats et des espèces en cause, définiront les objectifs et les mesures de conservation appropriés ainsi que les modalités de suivi des résultats dans le temps. Ils seront joints à l'acte de désignation des sites " Natura 2000 ". Le ministre de l'environnement a reçu confirmation du commissaire européen à l'environnement que la commission partageait cette analyse.
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