Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 07/09/1995
M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et du Plan sur le fait que certains services fiscaux semblent considérer que l'article 411-2 du code rural (qui ne fait que lever une obligation d'ordre public de l'article 411-1) interdirait aux agriculteurs qui exercent leur activité dans le cadre d'une société, de consentir à cette société des baux à long terme en application des articles L. 416-1 à L 416-9 du code rural. Une telle interprétation - qui ne semble pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation - aurait pour conséquence de priver des dispositions de l'article 151 octies CGI et des dispositions de l'article 793 (2, 3o) CGI (même en absence de tout abus de droit) les agriculteurs qui ont apporté leur exploitation à une société tout en consentant à celle-ci un bail à long terme, à moins qu'ils ne cessent immédiatement leur activité. Il lui demande de lui confirmer que les dispositions de l'article 151 octies CGI et de l'article 793 (2, 3o) CGI sont applicables aux agriculteurs bailleurs par bail à long terme qui participent effectivement à l'exploitation de leurs terres au sein de la société dont ils sont membres, dans les mêmes conditions et limites que pour n'importe quel autre agriculteur.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/04/1996
Réponse. - La situation exposée fait l'objet d'un litige actuellement soumis à la Cour de cassation. Il paraît donc préférable de laisser trancher la haute juridiction.
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