Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 07/09/1995

M. Paul Raoult attire l'attention de M. le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sur la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et transparence de la vie économique et des procédures publiques qui fixe, en son chapitre IV, diverses dispositions relatives aux délégations de service public. Il lui demande si une commune peut librement passer une convention de délégation de service public avec un établissement public de caractère intercommunal, dont l'activité déléguée figure aux statuts de cet établissement, sans mettre préalablement cette activité en concurrence, conformément à l'article 38 de ladite loi.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/01/1996

Réponse. - L'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques exclut de son champ d'application l'attribution de services faisant l'objet d'un monopole légal au profit d'une entreprise ou lorsque le service est confié à un établissement public, et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement. En revanche, les régies communales ou intercommunales à caractère industriel et commercial qui ont le statut d'établissement public et qui sont délégataires de collectivités locales autres que celles de rattachement ne bénéficient pas de ce régime d'exonération et sont dès lors soumises à la procédure de transparence et de concurrence instaurée par la loi n° 93-122 précitée.

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