Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 07/09/1995

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et du Plan sur les conséquences des dispositions de l'article 11, paragraphes II, III et IV, de la loi no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de service public. Ce texte prévoit en effet que toute cession immobilière réalisée par une collectivité locale fait l'objet d'une délibération " au vu de l'avis du service des domaines ". Aussi divers interlocuteurs craignent-ils, du fait de l'augmentation des charges de travail induites, que les services concernés des directions générales des impôts ne souffrent d'un manque de moyens, en terme de personnels notamment. Il lui demande quelles mesures il compte prendre à cet égard.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/11/1995

Réponse. - La loi no 95-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et délégation de service public, prévoit que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une collectivité territoriale ou un établissement public foncier, doit faire l'objet d'une délibération motivée au vu de l'avis du service des domaines. Il convient de préciser qu'au cours de la période 1990-1994, le nombre global de demandes d'évaluations, tant réglementaires qu'officieuses, auxquelles le service des domaines a répondu, a baissé d'environ 12 p. 100. Par ailleurs, un certain nombre de collectivités consultaient déjà à titre officieux ce service qui, compte tenu de l'intérêt que pouvaient présenter ces expertises, donnait le plus souvent suite aux demandes d'évaluation. La nouvelle législation aura pour effet de transformer, pour une part importante, en avis dits réglementaires un certain nombre d'évaluations faites auparavant à titre officieux. La direction générale des impôts évaluera cependant à la lumière de l'expérience et d'études complémentaires les conséquences plus précises de cette mission nouvelle.

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