Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 07/09/1995

M. Marcel Lesbros appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du décret no 92-310 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultants des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et régionaux. Ce texte aligne en effet le remboursement des frais de transport auquel peuvent prétendre les conseillers généraux et régionaux sur le taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires de l'Etat dans le cadre de leurs déplacements (arrêté du 28 mai 1990 et décret no 90-347 du 28 mai 1990), à l'occasion de leurs déplacements dans le département, sauf en cas de mandat spécial, qui peut prendre en compte également des représentations à des organismes ou associations. Il s'avère que, dans la réalité, cette restriction au territoire départemental des modalités de remboursement applicables aux fonctionnaires entraîne des délibérations diversement appréciées par les services de contrôle de légalité et les comptables publics. Il en résulte une disparité de traitement des élus et des conflits portés devant le juge administratif. Il lui paraît particulièrement opportun de clarifier et d'assainir cette situation en étendant le remboursement des frais de déplacement engagés notamment par les conseillers généraux au-delà des limites du département quelle que soit leur mission accomplie sur mandat de l'assemblée départementale ou du président.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 16/11/1995

Réponse. - Le décret no 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux a été pris sur la base de l'article 15 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Cet article est rendu applicable aux membres des conseils régionaux par l'article 26-III de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Le législateur a choisi de conserver un régime indemnitaire s'inspirant directement du dispositif antérieur en rationalisant ses modalités d'application à l'image de celui applicable aux membres des conseils municipaux. Désormais, les membres des conseils généraux et régionaux peuvent obtenir, en application de la loi du 3 février 1992, les indemnités suivantes : une indemnité de fonction dont le montant varie, au 1er mars 1995, de 8 671 francs à 28 179 francs par mois selon un barème démographique progressif qui tient compte de la population de la collectivité et des fonctions exercées ; une indemnité de déplacement, dans le département ou dans la région pour prendre part aux réunions du conseil général ou du conseil régional et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités ; le remboursement des frais supplémentaires résultant de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée. Le décret no 92-910 du 3 septembre 1992 précité ne fait que préciser les modalités de remboursement des frais engagés par les élus dans les conditions fixées par la loi. En application de ce texte, les frais de transport engagés par les conseillers généraux et par les conseillers régionaux à l'occasion de leurs déplacements dans le département pour prendre part aux réunions de leur conseil, des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités sont pris en charge dans les conditions définies par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 réglementant la prise en charge des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat. Les membres des conseils généraux et des conseils régionaux chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent également prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 précité. De plus, ces élus peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée départementale ou de l'assemblée régionale, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée. Il appartient à l'assemblée délibérante de se prononcer par délibération, en séance plénière, sur l
es dépenses susceptibles d'être retenues, et ce en tenant compte de l'objet du mandat spécial confié à l'élu et sous réserve du contrôle du juge administratif. L'élargissement de la prise en charge de tels frais relèverait d'une adaptation législative. Il convient de rappeler que les indemnités de fonction qui sont allouées aux élus locaux ont pour objet de compenser les dépenses diverses, dont les dépenses de déplacement, engagées par ces derniers pour l'exercice de leur mandat. En outre, les frais supportés par les élus au titre de leurs déplacements sont pris en compte dans le cadre de l'imposition des indemnités de fonction qu'ils perçoivent. Dans le cas de la retenue à la source, cette retenue est assise sur une indemnité nette d'une fraction représentative de frais d'emploi ; cette fraction est égale à 100 p. 100 du montant des indemnités maximales pouvant être allouées aux maires des communes de moins de 100 000 habitants (soit actuellement 3 685 francs par mois) et ne peut excéder, en cas de cumul de mandats, une fois et demie ce montant (soit actuellement 5 527 francs par mois) ; elle a vocation à compenser les charges diverses supportées par l'élu au titre de son mandat. Si l'élu a opté pour l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'élu local bénéficie, dans les mêmes conditions que les salariés, du régime de la déduction des frais professionnels ; cette déduction correspond soit à un montant forfaitaire, soit au montant des frais réels que l'élu devra, en cette hypothèse, justifier. ; qu'ils perçoivent. Dans le cas de la retenue à la source, cette retenue est assise sur une indemnité nette d'une fraction représentative de frais d'emploi ; cette fraction est égale à 100 p. 100 du montant des indemnités maximales pouvant être allouées aux maires des communes de moins de 100 000 habitants (soit actuellement 3 685 francs par mois) et ne peut excéder, en cas de cumul de mandats, une fois et demie ce montant (soit actuellement 5 527 francs par mois) ; elle a vocation à compenser les charges diverses supportées par l'élu au titre de son mandat. Si l'élu a opté pour l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'élu local bénéficie, dans les mêmes conditions que les salariés, du régime de la déduction des frais professionnels ; cette déduction correspond soit à un montant forfaitaire, soit au montant des frais réels que l'élu devra, en cette hypothèse, justifier.

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