Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 10/08/1995
M. Jacques Legendre attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la recherche sur l'expérimentation animale dans les laboratoires de recherche. L'un des modes d'approvisionnement en animaux passe, en effet, selon la Ligue française contre la vivisection, par le vol d'animaux de compagnie, tels que chiens et chats, alors qu'existent des centres d'élevage spécialisés. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour remédier à cette situation et souhaiterait savoir si des dérogations préfectorales ont été accordées en 1993 et 1994, dans le département du Nord, à des fournisseurs occasionnels.
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Réponse du ministère : Recherche publiée le 25/01/1996
Réponse. - Le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 et l'arrêté interministériel du 19 avril 1988 fixant les conditions de fourniture aux laboratoires agréés des animaux utilisés à des fins de recherches scientifiques ou expérimentales disposent que les établissements sont tenus de se procurer ces animaux dans des établissements d'élevage, déclarés et contrôlés par les services vétérinaires, ou à défaut dans des établissements fournisseurs déclarés et contrôlés dans les mêmes conditions que les établissements d'élevage. Le recours à des fournisseurs occasionnels n'est possible qu'après autorisation du préfet du lieu où les expériences sont faites et sur présentation d'un dossier justificatif. L'administration départementale peut ainsi contrôler la transparence de la source d'approvisionnement. En outre, l'arrêt du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale et son annexe I précisent notamment que ces établissements doivent tenir et être en mesure de présenter un registre coté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge, indiquant en particulier l'origine des animaux et, pour les chiens, les chats et les primates, le numéro individuel d'immatriculation correspondant à leur identification par un marquage individuel et permanent. L'obligation de tatouage, seul procédé d'identification agréé actuellement par le ministère chargé de l'agriculture, est spécifiée par le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux. Ce tatouage doit être réalisé selon les modalités fixées par l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats. Notamment, l'apposition sur l'animal d'un numéro composé de lettres et de chiffres doit être effectuée par un tatoueur habilité, et enregistrée, par l'intermédiaire d'une carte d'identification sur un fichier national géré par la Société centrale canine pour les chiens et par le Syndicat national des vétérinaires urbains pour les chats. Par ailleurs, et afin d'éviter que les laboratoires n'utilisent à leur insu des animaux dont l'origine serait illicite, une note rappelant les dispositions réglementaires concernant l'origine des animaux, ainsi que la nature des garanties que les laboratoires doivent exiger des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux, a été rédigée. Après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, cette note a été adressée à tous les organismes placés sous tutelle du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle. Les dispositions prises en matière de vérification des mouvements d'animaux, tout particulièrement pour ce qui concerne les chiens et les chats, sont de nature à rendre sinon impossible, du moins très difficile tout trafic. Toute infraction résultant de non-respect de ces dispositions par les établissements d'expérimentation animale, ainsi que tout délit relatif à l'origine illicite d'animaux vendus par un éleveur ou un fournisseur relèvent de la justice. Les contrôles sont assurés par les vétérinaires-inspecteurs habilités à exercer, tant dans les établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux que dans les établissements d'expérimentation. De plus, une des missions de la Brigade nationale d'enquête et de coordination vétérinaires créée en 1992 est d'identifier d'éventuels circuits irréguliers d'approvisionnement en animaux. S'il est malheureusement exact que des animaux de compagnie sont volés en grand nombre, rien ne prouve qu'ils soient revendus à des établissements d'expérimentation animale. Si tel était le cas, les responsables de laboratoire s'exposeraient, aux termes de l'article 26 du décret du 19 octobre 1987, aux sanctions prévues par les articles R. 38 et R. 39 du code pénal. Il appartient aux détenteurs d'informations précises sur des pratiques frauduleuses d'en faire part aux services vétérinaires du département où est situé l'établissement ou au bureau de la protection animale du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, ou encore au bureau de l'expérimentation animale créé au sein de chaque organisme de recherche. Enfin, aucune autorisation préfectorale (il ne s'agit pas de dérogation) n'a été accordée en 1993 et 1994 à des fournisseurs occasionnels dans le département du Nord. Les établissements de fourniture d'animaux concernés ont été déclarés selon les modalités prévues au chapitre III du décret du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux. ; vétérinaires créée en 1992 est d'identifier d'éventuels circuits irréguliers d'approvisionnement en animaux. S'il est malheureusement exact que des animaux de compagnie sont volés en grand nombre, rien ne prouve qu'ils soient revendus à des établissements d'expérimentation animale. Si tel était le cas, les responsables de laboratoire s'exposeraient, aux termes de l'article 26 du décret du 19 octobre 1987, aux sanctions prévues par les articles R. 38 et R. 39 du code pénal. Il appartient aux détenteurs d'informations précises sur des pratiques frauduleuses d'en faire part aux services vétérinaires du département où est situé l'établissement ou au bureau de la protection animale du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, ou encore au bureau de l'expérimentation animale créé au sein de chaque organisme de recherche. Enfin, aucune autorisation préfectorale (il ne s'agit pas de dérogation) n'a été accordée en 1993 et 1994 à des fournisseurs occasionnels dans le département du Nord. Les établissements de fourniture d'animaux concernés ont été déclarés selon les modalités prévues au chapitre III du décret du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux.
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