Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 03/08/1995

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les distorsions de concurrence entre PME du négoce agricole et coopératives agricoles. En effet, les coopératives agricoles bénéficient d'avantages fiscaux qui se traduisent par des exonérations permanentes, se trouvant ainsi en position dominante pour des raisons purement fiscales. Cette distorsion ne fait qu'aggraver les conséquences de la réforme de la politique agricole commune, déjà très pénalisantes pour les PME. Il semble donc que le principe d'une même fiscalité pour des actes de commerce similaire devrait être respecté. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 26/10/1995

Réponse. - Les critiques portées à l'encontre du statut de la coopération agricole, qui constituerait un facteur de distorsion de concurrence, doivent être fortement relativisées eu égard d'une part à l'intérêt de la coopération pour l'agriculture française et d'autre part à l'équilibre de ce statut. Les coopératives sont nombreuses : plus de 4 000, et emploient un nombre de salariés très significatif : 100 000 environ. Elles dégagent des résultats essentiels pour l'agriculture française dans son ensemble : chiffre d'affaires global supérieur à 350 milliards de francs et chiffre d'affaires à l'exportation voisin de 40 milliards de francs. Elles jouent de plus en plus un rôle important dans l'aménagement du territoire et la vivification du milieu rural. Un tel dynamisme a pu se développer dans le cadre d'un statut propre, fait certes d'avantages spécifiques mais aussi de contraintes particulières fortes qu'il convient de ne pas mésestimer. Ainsi, les coopératives agricoles font l'objet d'une procédure d'agrément pour un objet déterminé sur une zone déterminée ce qui constitue en soi un cadre restrictif. Par ailleurs un certain nombre de règles de fonctionnement, constitutives du statut coopératif, emportent des conséquences lourdes tant pour les adhérents que pour les coopératives. L'engagement d'activité que doit souscrire tout adhérent constitue un premier élément important dont le corollaire est la souscription de capital social, matérialisation financière de l'adhésion et gage de la responsabilité de l'adhérent. Cet engagement a deux conséquences notables pour la coopérative : l'obligation de prendre en charge les produits livrés par les adhérents et celle de rémunérer à l'identique les apports à quantité et qualité égales. Les négociants privés ne sont évidemment pas assujettis à ce type de contraintes. Le principe d'exclusivisme, c'est-à-dire l'obligation pour la coopérative de n'avoir des activités statutaires qu'avec ses seuls adhérents est également un facteur limitant sensible. Les coopératives peuvent certes déroger à la règle dans la limite maximale de 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires mais ces activités faites avec des tiers sont passibles de l'impôt sur les sociétés. Dans ce dernier cas, elles sont donc à partie stricte de concurrence avec le secteur privé. De même, il convient de ne pas oublier que les réserves d'une coopérative agricole ne peuvent être partagées en cas de dissolution. Là aussi la situtation diffère sensiblement de ce qu'elle peut être pour les sociétés de droit commun qui bénéficient d'une grande fluidité non seulement en termes de constitution et de fonctionnement mais aussi de dissolution assortie d'un partage des capitaux restants. Le statut de la coopération agricole semble donc représenter un bon point d'équilibre entre des contraintes strictes et un traitement fiscal adapté. Il faut ici insister sur l'importance du contrôle du respect de ces contraintes, contrôle effectué à la fois par les services fiscaux et les services du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Ces contrôles constituent un élément central du dispositif puisque toute structure coopérative ne fonctionnant pas conformément au droit de la coopération en général et à ses statuts en particulier est passible d'un redressement fiscal (ses activités étant requalifiées en activités commerciales classiques), voire d'un retrait d'agrément. Ceci s'inscrit naturellement dans le droit-fil des préoccupations du Gouvernement qui a à coeur de préserver les conditions d'une concurrence loyale et le respect des dispositions particulières qui s'appliquent aux coopératives agricoles. Ces dernières constituent en effet un mode d'organisation très prisé par les agriculteurs et exercent un métier qui n'est pas strictement comparable à celui des entreprises de négoce, non soumises aux mêmes contraintes de relations avec leurs fournisseurs, puisque contrairement aux coopératives agricoles, ceux-ci ne sont pas les détenteurs de l'outil commercial. ; particulières qui s'appliquent aux coopératives agricoles. Ces dernières constituent en effet un mode d'organisation très prisé par les agriculteurs et exercent un métier qui n'est pas strictement comparable à celui des entreprises de négoce, non soumises aux mêmes contraintes de relations avec leurs fournisseurs, puisque contrairement aux coopératives agricoles, ceux-ci ne sont pas les détenteurs de l'outil commercial.

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