Question de M. LAGOURGUE Pierre (La Réunion - UC) publiée le 03/08/1995
M. Pierre Lagourgue attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences, dans les départements d'outre-mer, de l'application de la loi n° 90-509 du 25 juin 1990 qui a étendu aux DOM l'indemnisation des catastrophes naturelles prévue par la loi du 13 juillet 1982 et rendu obligatoire la garantie TOC (tempête, ouragan, cyclone) dans tous les contrats de dommages aux biens. En effet, les tremblements de terre, raz de marée, éruptions volcaniques, inondations et coulées de boue sont considérés comme des catastrophes naturelles : à ce titre, leur risque peut être réassuré auprès de la Caisse centrale de réassurance, s'inscrivant ainsi dans le cadre de la solidarité nationale puisque tout contrat dommages souscrit en France entraîne perception d'une prime partiellement reversée à cet organisme public. En revanche, tous les phénomènes liés au vent relèvent de la garantie TOC et ne peuvent dès lors faire l'objet que d'une réassurance auprès du marché mondial, échappant de ce fait aux protections offertes par la Caisse centrale de réassurance avec garantie de l'Etat. Le marché international de la réassurance ayant considérablement évolué depuis 1990, les compagnies d'assurance opérant dans les départements d'outre-mer (lesquels sont, malheureusement, souvent frappés par un cyclone) éprouvent les plus grandes difficultés pour obtenir des couvertures suffisantes en réassurance et sont dès lors dans l'obligation soit de répercuter auprès de leurs assurés le surcoût de la réassurance, soit, d'une manière plus radicale, de se retirer des départements d'outre-mer. Considérant d'une part, que le renchérissement des coûts d'assurance va à l'encontre des intérêts économiques des DOM et crée une distorsion avec la situation métropolitaine et, d'autre part, que la diminution de l'offre de l'assurance pourrait constituer un obstacle pour trouver les capacités nécessaires à la couverture des risques les plus importants, il lui demande en conséquence de bien vouloir envisager d'étendre la notion de catastrophe naturelle aux vents cycloniques. Cette solution, étudiée par la commission de contrôle des assurances, présenterait le grand avantage de n'engendrer qu'un surcoût minime au niveau national.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/11/1995
Réponse. - La diminution à compter de 1990 de la capacité du marché international de la réassurance a constitué un phénomène largement conjoncturel, et qui a résulté de la survenance à intervalles rapprochés de sinistres naturels très coûteux. Les capacités de la réassurance mondiale pour la couverture des risques naturels augmentent à nouveau depuis 1994, ce phénomène s'accompagnant d'une diminution des coûts de réassurance qui demeurent toutefois élevés à ce jour. S'agissant de l'inclusion du risque cyclone dans le régime des catastrophes naturelles, le Gouvernement procède actuellement à des études précises concernant la couverture de ce risque dans les départements d'outre-mer et dont les résultats seront connus prochainement. A la lumière de ces travaux, le Gouvernement décidera s'il y a lieu, et dans quelle mesure, de modifier les conditions actuelles de couverture du risque cyclonique dans les départements d'outre-mer.
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