Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 03/08/1995
M. Fernand Tardy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur la situation préoccupante des producteurs de truffes consécutivement à l'importation massive de truffes venant principalement de Chine. Les prix de vente pratiqués pour ces truffes sont sans commune mesure avec les prix d'achat aux producteurs français. La différence de qualité n'étant pas décelable, tant sur le produit frais que sur la conserve, aucun élément ne peut être utilisé pour maintenir la commercialisation de la truffe française et européenne. Afin de ne pas ruiner les espoirs mis par les trufficulteurs français dans cette production qui met environ dix années à se déclencher, il lui demande si une protection douanière, sur le plan national et communautaire, ne pourrait être mise en oeuvre ainsi qu'une protection antidumping prévue par le règlement du 22 décembre 1994.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 16/11/1995
Réponse. - Le marché de la truffe a subi au cours de la dernière campagne les effets provoqués par l'accroissement sensible des importations chinoises de tuber himalayense, a des prix nettement inférieurs à ceux de la production nationale. Le règlement no 3283-94 du conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping, pourrait être mis en oeuvre si les conditions juridiques et techniques suivantes étaient réalisées. En premier lieu, l'existence du dumping doit être montrée en comparant la valeur normale du produit sur son marché intérieur ou extérieur à celle constatée à l'exportation sur le marché communautaire. Il ne s'agit donc pas de comparer le prix de vente en France de la production d'origine chinoise avec celui de la truffe française. Le second point porte sur la détermination du préjudice, à partir de l'évolution des éléments économiques exprimés en termes de parts de marché, de prix, d'investissement, d'emploi. Ensuite la relation de causalité entre les éléments du préjudice et les importations doit être établie, et en quelle proportion. Enfin, la notion de produit similaire est déterminante pour obtenir l'application de la procédure communautaire antidumping. Cette quatrième condition semble ne pas correspondre aux initiatives déjà prises par les représentants des producteurs qui souhaitent distinguer de façon réglementaire les variétés nobles de tuber, comme melanosporum, des autres variétés comme himalayense. Ainsi, en se fondant sur les usages loyaux et constants du commerce et sur le code de la conserve, les pouvoirs publics n'autorisent la dénomination de " truffe " employée isolément que pour les seuls tuber melanosporum et tuber brumale. Les services officiels habilités ont multiplié récemment les actions d'information et de contrôle afin de faire respecter ces obligations de marquage, en particulier pour les importations chinoises. La mise en place par les familles du secteur de la truffe de deux dispositifs reconnus par les autorités nationales devrait apporter une solution au problème posé par les importations. Ainsi, la réalisation d'un accord interprofessionnel entre toutes les parties de la filière apporterait les garanties attendues, en formalisant les pratiques commerciales. De même, la reconnaissance d'un signe distinctif de qualité, prévu par la loi française et la réglementation communautaire, permettrait d'empêcher la concurrence déloyale et favoriserait la valorisation des tuber melanosporum et brumale produits en France.
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