Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 03/08/1995
M. Roland Courteau expose à Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie que la retraite mutualiste du combattant fondée sur le principe d'une volonté nationale de créer, dans la paix, une solidarité entre l'effort personnel d'épargne des anciens combattants et la reconnaissance de la nation par l'intermédiaire du concours financier de l'Etat doit se perpétuer. Il lui indique que le maintien de son pouvoir d'achat passe par une révision périodique et adéquate de son plafond majorable. Il est donc souhaitable que le plafond majorable de la retraite mutualiste ouvrant droit à une majoration d'Etat, en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, soit fixé à 7 300 francs au 1er janvier 1996 et que cette valeur soit annuellement actualisée en fonction de l'évolution de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité. C'est pourquoi, il lui demande si elle entend prendre les mesures nécessaires à cette majoration.
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Réponse du ministère : Solidarité entre les générations publiée le 31/08/1995
Réponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant a été fixé par le décret no 95-222 du 1er mars 1995 à 6 750 francs, fait l'objet d'un relèvement en fonction des crédits budgétaires éventuellement alloués à cet effet dans le cadre de la loi de finances annuelle. C'est donc à l'occasion du vote de la prochaine loi de finances que cette demande pourrait être prise en compte. Depuis 1985, et bien qu'aucune norme de progression ne soit réglementairement prévue, le montant du plafond majorable a été relevé de manière nettement supérieure à la hausse des prix.
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