Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 03/08/1995

M. Marcel Bony appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 juin 1995, statuant sur l'interprétation des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale. Il constate à la lumière de cet arrêt rendu en assemblée plénière et en l'état actuel de la législation que les avocats peuvent difficilement assurer correctement et complètement la mission de défense des libertés et des intérêts qui leur est confiée. Il considère qu'il n'est pas conforme à l'esprit des droits de l'homme que la personne mise en examen et donc concernée au premier chef par le dossier ne puisse examiner elle-même les charges qui pèsent sur elle, ce qui devient extrêmement pénalisant si elle n'a pas d'avocat. Aussi lui demande-t-il d'appeler à l'ordre du jour du Parlement les propositions de loi modifiant la législation actuelle sur ce point, et proposant le libre accès de l'avocat, d'une part, et de son client, d'autre part, au dossier d'instruction.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/01/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle comme l'honorable parlementaire, que l'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans deux arrêts en date du 30 juin 1995, a été appelée à se prononcer sur l'interprétation des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale. Confirmant sa jurisprudence antérieure, elle a considéré que si " l'avocat, autorisé à se faire délivrer des copies du dossier d'instruction, peut procéder à leur examen avec son client pour les besoins de la défense de ce dernier, il ne saurait en revanche lui remettre ces copies qui ne lui sont délivrées que pour son " usage exclusif ", et doivent demeurer couvertes par le secret de l'instruction. Cette interdiction, qui résulte clairement des textes, peut parfois nuire au bon exercice des droits de la défense qui nécessitent, pour que l'avocat soit mieux éclairé, qu'il puisse, quand il l'estime utile, soumettre des copies des pièces du dossier à son client. C'est notamment le cas lorsque se pose une question technique complexe. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi relatif à la détention provisoire, a adopté, avec le plein accord du Gouvernement, une disposition visant à compléter l'article 114 du code de procédure pénale. Cette disposition permet à l'avocat de communiquer à son client des pièces du dossier au cours de la procédure d'instruction. Toutefois, afin de garantir la sécurité des témoins ou des victimes, le juge d'instruction peut refuser la communication des pièces, par ordonnance motivée soumise au contrôle du président de la chambre d'accusation. Par ailleurs, s'agissant des parties civiles dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation, la communication des pièces ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du juge d'instruction, dont le silence ne saurait alors être interprété comme une acceptation tacite. Cette réforme réalise un progrès important au regard des droits de la défense, tout en préservant les impératifs qui s'attachent aux intérêts de l'enquête et à l'exercice serein de la justice. En revanche, il est exclu que la communication des pièces aux parties puisse se faire sans l'intermédiaire d'un avocat, dont le professionnalisme garantit un bon exercice des droits de la défense. En effet, un examen utile du dossier suppose des connaissances juridiques précises, notamment quant il s'agit de soulever des nullités de procédure. A cet égard, il convient de rappeler que toute personne mise en examen a droit à l'assistance d'un avocat d'office dans les conditions de l'article 80-1 du code de procédure pénale, et que, si elle désire se défendre elle-même, l'assistance d'un avocat d'office pour avoir accès à la procédure est également possible.

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