Question de M. D'ORNANO Paul (Français établis hors de France - RPR) publiée le 03/08/1995
M. Paul d'Ornano soumet à M. le ministre des affaires étrangères le problème suivant concernant la rémunération des coopérants enseignant à l'étranger. Les coopérants en service à l'étranger ont des salaires inférieurs à ceux des autres agents de l'Etat. Cela tient, semble-t-il, à deux causes : le coefficient géographique fixé en 1992 évolue très lentement. Ainsi, pour les pays appartenant à la zone franc, il n'a pas évolué depuis le 1er mars 1994, alors que le décret prévoit une évolution au moins une fois par an. Il faut noter que, dans les mêmes pays, les indemnités de résidence ou d'expatriation prévues par les décrets du 28 mars 1967 et du 31 mai 1990 ont augmenté plusieurs fois ; les primes de fonction évoluent comme les traitements de la fonction publique. Leur niveau est tel que nos collègues vivent de plus en plus mal la différence de rémunération entre un coopérant enseignant et un collègue de même indice exerçant dans un lycée français ou dans un service d'ambassade. Il lui demande de bien vouloir faire en sorte que les coefficients géographiques et les primes de fonction soient réévalués rapidement de manière que les rémunérations des coopérants enseignants atteignent un niveau comparable à celui des autres fonctionnaires expatriés, rémunérés, selon le cas, au titre du décret du 28 mars 1967 ou du 31 mai 1990.
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Transmise au ministère : Coopération
Réponse du ministère : Coopération publiée le 26/10/1995
Réponse. - Les agents civils de l'Etat en service dans les pays de la compétence du ministère de la coopération relèvent de trois régimes de rémunération distincts définis par : le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié, qui s'applique au personnel diplomatique ainsi qu'au personnel rattaché à nos ambassades (postes d'expansion économique et missions de coopération et d'action culturelle) ; le décret no 90-469 du 31 mai 1990 applicable au personnel de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (établissement public à caractère administratif) ; le décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 pour les personnels d'assistance technique exerçant leurs fonctions dans le cadre de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique. Ces régimes de rémunération, bien que voisins dans leur inspiration, sont, sur le plan technique, aménagés différemment. Les décrets no 67-290 et no 90-469 comportent deux éléments : le traitement indiciaire et une indemnité d'expatriation, variable selon le pays d'affectation, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères. Le décret no 92-1331 comporte trois éléments : le traitement indiciaire, une prime de technicité et une prime de fonction, la prise en compte de l'expatriation et des données propres à chaque pays (niveau de vie, valeur du taux de change, santé, logement, scolarisation des enfants) étant assurée par le coefficient géographique variable selon l'Etat d'affectation. Le coefficient géographique affecte le traitement indiciaire et la prime de fonction. Cette dernière, liée au poste sur lequel est nommé l'agent et à la mission qui s'y attache, varie selon le contenu de la mission à conduire, les contraintes spécifiques, l'importance pour la coopération, les difficultés d'exercice des fonctions à remplir... Elle est attribuée par un comité institué par arrêté conjoint des ministères du budget et de la coopération. Le montant en est précisé dès la publication de la vacance de poste. En ce qui concerne les enseignants, sont notamment prises en compte pour la détermination de cette prime les fonctions d'animation et de formation de formateurs. Il résulte des différences de structure de ces trois régimes de rémunération qu'ils ne peuvent pas évoluer de façon symétrique. Une comparaison de leur évolution entre janvier 1994, c'est-à-dire avant la dévaluation, et juillet 1995 fait effectivement apparaître des disparités, mais elles sont constatées dans les deux sens. S'agissant du régime applicable aux agents de coopération technique qui, seul, est géré par le ministère de la coopération, en liaison avec le ministère du budget, le ministère de la coopération suit attentivement l'évolution des facteurs susceptibles de faire varier le coefficient géographique avec le souci de préserver le pouvoir d'achat des personnels concernés. En ce qui concerne la prime de fonction, le montant de cette dernière a été réévalué par arrêté du 3 mai 1995, prenant effet au 1er février 1995.
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