Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 03/08/1995
M. Gérard Larcher attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur l'entretien des berges de la Seine. En effet, celui-ci étant régi par un texte législatif datant du 16 septembre 1807, il lui demande si elle n'envisage pas de rénover ce texte le rendant ainsi plus approprié à notre époque
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Réponse du ministère : Environnement publiée le 10/10/1995
Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a bien pris connaissance de la question posée par l'honorable parlementaire concernant la législation portant sur l'entretien des berges de la Seine. La loi du 16 septembre 1807 dispose, dans son article 33, que " la dépense de constructions de digues est supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ". Cette disposition est valable que le cours d'eau soit domanial ou non. Celle-ci ne traite pas de la question de l'entretien du lit et des berges des cours d'eau en tant que telle, régie principalement par le code du domaine public fluvial et le code rural, mais met en évidence le principe fondamental selon lequel la protection contre l'action naturelle des eaux incombe aux propriétaires intéressés, principe dont la jurisprudence a fait une application constante. En ce qui concerne les ouvrages de protection contre les inondations, l'Etat n'est donc pas tenu de se substituer aux intéressés en cas de défaillance de leur part pour assurer la protection de leurs biens. L'Etat a en revanche la faculté d'intervenir, que ce soit pour prescrire des travaux dans le cas où l'intérêt général ou l'urgence le justifie, ou pour autoriser les travaux de défense contre les inondations, au regard notamment des objectifs de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Cette responsabilité des propriétaires riverains est également inscrite dans le droit en ce qui concerne l'entretien des cours d'eau. Sur les cours d'eau domaniaux, l'Etat n'est tenu qu'aux travaux d'entretien nécessaires au maintien de la capacité naturelle d'écoulement du lit du cours d'eau et de la navigation lorsque le cours d'eau est inscrit dans la nomenclature des voies navigables comme la Seine en Ile-de-France. En particulier, la protection des berges contre l'érosion est à la charge des riverains, de même que l'enlèvement de tout obstacle qui se trouverait de leur fait sur le domaine public fluvial. Le caractère domanial d'un cours d'eau n'exonère donc pas les riverains de leurs obligations d'entretien des rives. Sur les cours d'eau non domaniaux, la propriété du lit et des berges a pour contrepartie l'obligation d'entretien, en particulier le curage du lit, l'enlèvement d'obstacles et le contrôle de la végétation des berges. La responsabilité des riverains et des propriétaires intéressés est donc à la base de l'aménagement et de l'entretien des cours d'eau, et paraît toujours adaptée à notre époque dans la mesure où le lien direct entre intérêt à agir et responsabilité d'action est le plus naturel et le plus efficace, et où le bénéficiaire est le plus légitime pour être l'acteur et le payeur. De plus, le dispositif législatif permet l'aide de l'Etat et des collectivités locales à la réalisation des travaux nécessaires. L'article 31 de la loi sur l'eau de 1992 habilite en particulier les collectivités locales et les syndicats mixtes à réaliser des travaux de défense contre les inondations, mais aussi d'entretien et d'aménagement de cours d'eau dès lors que l'intérêt général le justifie, et prévoit là aussi de faire éventuellement appel à la contribution financière des propriétaires trouvant un intérêt dans la réalisation des travaux. Si la loi prévoit l'intervention de collectivités dont l'assise et la taille permettent une meilleure prise en compte du fonctionnement du cours d'eau et un meilleur traitement des problèmes qui peuvent s'y poser, elle n'a pas pour autant dessaisi les intéressés de leurs responsabilités. L'Etat, quant à lui, a accru ses aides dans le cadre du plan décennal de restauration et d'entretien des cours d'eau décidé le 24 janvier 1994. La récente création par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement des plans simples de gestion des cours d'eau non domaniaux s'inscrit dans cette démarche d'aide de l'Etat réservée prioritairement aux propriétaires riverains assumant leurs responsabilités dans le respect des objectifs généraux de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Le souci de modernisation du cadre législatif exprimé par l'honorable parlementaire a ainsi trouvé sa traduction récente dans la parution des deux lois susvisées qui conservent le principe de la responsabilité des propriétaires riverains tout en facilitant l'intervention, en cas de nécessité, de l'Etat et des collectivités locales. Ces dispositions ont été précisées dans la circulaire interministérielle du 17 août 1994 relative aux modalités de gestion des travaux contre les risques d'inondation et la circulaire du ministre de l'environnement du 6 mai 1995 relative aux plans simples de gestion. ; du plan décennal de restauration et d'entretien des cours d'eau décidé le 24 janvier 1994. La récente création par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement des plans simples de gestion des cours d'eau non domaniaux s'inscrit dans cette démarche d'aide de l'Etat réservée prioritairement aux propriétaires riverains assumant leurs responsabilités dans le respect des objectifs généraux de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Le souci de modernisation du cadre législatif exprimé par l'honorable parlementaire a ainsi trouvé sa traduction récente dans la parution des deux lois susvisées qui conservent le principe de la responsabilité des propriétaires riverains tout en facilitant l'intervention, en cas de nécessité, de l'Etat et des collectivités locales. Ces dispositions ont été précisées dans la circulaire interministérielle du 17 août 1994 relative aux modalités de gestion des travaux contre les risques d'inondation et la circulaire du ministre de l'environnement du 6 mai 1995 relative aux plans simples de gestion.
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