Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 27/07/1995

M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sur les conditions d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe. Aux termes de l'article 15 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier des administrateurs territoriaux, l'une de ces conditions est de compter au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. Il est précisé par l'article 16 du statut que sont assimilés à des services effectifs, pour les administrateurs recrutés par une autre voie que le concours, les services accomplis pour parvenir à l'échelon dans lequel les intéressés ont été reclassés. Les services visés à l'article 16, dans une première interprétation, pourraient correspondre, selon l'expression utilisée dans d'autres statuts particuliers territoriaux, au " temps nécessaire " pour parvenir à l'échelon de reclassement, c'est-à-dire à la durée théorique d'avancement du premier échelon du cadre d'emplois des administrateurs jusqu'à cet échelon, calculée sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon. Dans une seconde interprétation, il conviendrait de considérer que ces services sont ceux réellement accomplis par l'intéressé, jusqu'à son classement dans le cadre d'emplois des administrateurs, dans son précédent emploi. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer laquelle de ces deux interprétations doit être retenue et, dans l'hypothèse où il s'agirait des services accomplis dans l'ancien emploi, de préciser leur assiette de calcul par rapport au cadre d'emplois et au grade de l'intéressé.

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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 14/09/1995

Réponse. - L'article 16 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux assimile à des services effectifs d'administrateur territorial les services accomplis par les administrateurs recrutés par une autre voie que le concours pour parvenir à l'échelon dans lequel ils ont été reclassés. Les dispositions régissant le recrutement et le reclassement de ces agents dans le cadre d'emplois territoriaux sont celles des articles 3 (2o), 5, 8 et 11 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Le premier alinéa de l'article 11 dispose que les administrateurs stagiaires nommés par une autre voie que le concours sont placés à l'échelon de la seconde classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans cet emploi d'une ancienneté de service au moins équivalente à l'ancienneté minimale exigée pour parvenir à l'échelon considéré. La durée des services effectifs calculée en application de l'article 16 sera donc égale à la durée nécessaire pour passer du 1er échelon à l'échelon de classement, à l'intérieur de la seconde classe du grade d'administrateur, sur la base des durées minimales de passage dans chaque échelon.

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