Question de M. POURCHET Jean (Doubs - UC) publiée le 27/07/1995
M. Jean Pourchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par la Fédération française des taxis de province, laquelle regrette qu'il ne soit pas tenu compte de la situation réelle des besoins existant sur l'ensemble du territoire national et souhaiterait que toute demande nouvelle de transport occasionnel de moins de dix places fasse l'objet d'une étude des dossiers devant la commission préfectorale qui ne soit pas seulement consultative, mais avec un pouvoir de décision. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à cette préoccupation.
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Transmise au ministère : Aménagement du territoire
Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 19/10/1995
Réponse. - L'article 29 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs dispose que " les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département concerné, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article 33 du décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié pris pour son application précise que ces autorisations ne sont nécessaires que pour l'exécution des services occasionnels qui dépassent les limites du département où est inscrite l'entreprise, d'une part et, d'autre part, qu'" elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants ". Une telle démonstration étant le plus souvent difficile à apporter, les autorisations de services occasionnels sont en général délivrées de manière libérale aux entreprises qui les demandent et qui remplissent les conditions d'exercice de la profession exigées. Par ailleurs, le règlement (CEE) no 2454/92 du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre prévoit, à partir du 1er janvier 1996, l'ouverture du marché des services occasionnels intérieurs à tous les transporteurs non résidents. Toute restriction d'accès au marché deviendra donc strictement impossible sauf dans le cadre de la procédure de sauvegarde prévue par le règlement et après avis de la commission. Certes, ce règlement n'est pas applicable aux transports occasionnels effectués par des véhicules de moins de dix places, mais il serait pour le moins paradoxal de réglementer l'accès au marché pour les véhicules de moins de dix places dans le même temps qu'on le libéralise pour les véhicules de dix places ou plus. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas possible que soit donnée une suite favorable à la proposition de la Fédération française des taxis de province.
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