Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 27/07/1995
M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur la situation des petits retraités agricoles. Actuellement, bénéficient d'une exemption totale de la cotisation d'assurance maladie, conformément au 1er de l'article 1106-7 du code rural, les titulaires de la retraite vieillesse agricole qui perçoivent l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, s'ils ont cessé toute activité ou exploitent moins de trois hectares. Or les retraités des autres régimes peuvent bénéficier d'une exemption totale de cotisations maladie sur leur retraite à deux titres, soit lorsqu'ils perçoivent une prestation non contributive (c'est le cas du FNS), soit lorsqu'ils ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu. Afin que les ressortissants du régime des non-salariés agricoles bénéficient des mêmes possibilités d'exemption que les ressortissants des autres régimes, alignement qui a d'ailleurs été réalisé lors de l'institution de la cotisation sociale généralisée (CSG), ne serait-il pas souhaitable de permettre aux exploitants agricoles de bénéficier de cette exemption lorsqu'ils perçoivent l'allocation du FNS ou lorsqu'ils ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu ? De même et bien que la loi de modernisation agricole ait amélioré les retraites, il serait souhaitable de relever le niveau minimum de la retraite proportionnelle de seize à trente points (suppression de la tranche à quinze points), avec relèvement parallèle de la cotisation minimum en assurance vieillesse agricole de 400 à 800 SMIC (horaire), ce qui aurait pour conséquence de porter la retraite minimale agricole au niveau de celle des autres régimes, en contrepartie d'une très faible hausse de la cotisation AVA (guère plus de 1 200 francs par an). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour améliorer la situation des petits retraités agricoles.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/12/1995
Réponse. - La loi no 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale a généralisé les cotisations d'assurance maladie sur les avantages de retraite. Il résulte de ces dispositions que les personnes titulaires d'avantages de vieillesse provenant d'un ou plusieurs régimes de sécurité sociale sont tenues de verser auprès du ou desdits régimes une cotisation calculée sur le montant des retraites versées. Les modalités d'application de cette législation présentent certaines différences pour les salariés retraités et pour les exploitants agricoles retraités, notamment, quant à l'étendue des exonérations de cotisations. En matière d'exonération, les anciens salariés ne sont pas redevables de la cotisation maladie lorsqu'ils appartiennent à un foyer fiscal dont les ressources justifient une exonération d'impôt sur le revenu. Une telle disposition n'a pas été reprise dans la réglementation relative au régime de protection sociale des non-salariés agricoles selon laquelle, en application de l'article 1003-7-1-V du code rural, seuls sont exemptés de ladite cotisation les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire qui perçoivent l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares pondérés. Toutefois, il faut souligner que les conjoints de chefs d'exploitation qui sont exonérés, pendant toute la période de leur activité, de la cotisation d'assurance maladie, au titre d'ayant droit, ne paient pas non plus cette cotisation sur l'avantage de retraite forfaitaire qu'ils perçoivent, alors que, dans les autres régimes, la retenue est appliquée à toutes les personnes bénéficiaires d'une pension. Cette particularité du régime des non-salariés agricoles justifie qu'il n'y ait pas alignement complet sur les dispositions applicables aux salariés. Par ailleurs, l'honorable parlementaire souhaite, pour garantir à tous les agriculteurs âgés au moins l'équivalent du minimum contributif du régime général, soit 37 320 francs, que la cotisation minimale pour la retraite proportionnelle soit calculée sur la base de 800 SMIC par an et non plus sur 400 SMIC comme actuellement. En contrepartie, c'est un minimum de trente points, au lieu de seize, qui serait attribué annuellement aux exploitants. Une telle mesure provoquerait un relèvement de 25 p. 100 de la cotisation minimale supportée par les chefs de très petites exploitations, aux revenus les plus modestes. En outre, cette mesure concernait, pour une part, les exploitations de subsistance (moins d'une douzaine d'hectares), le plus souvent détenues par des agriculteurs âgés pour lesquels elles serait peu opérante : ils ne pourraient acquérir en quelques années de carrière qu'un nombre supplémentaire de points très limité. Enfin, cette mesure aboutirait à déconnecter le revenu servant de base aux cotisations de la retraite correspondante. Si l'on calculait la cotisation minimale sur la base de 800 SMIC, et non plus 400, tout au long d'une carrière, un agriculteur aurait une retraite de plus de 38 500 francs contre 28 300 francs aujourd'hui, c'est-à-dire le triple de ses revenus d'activité. Or, il faut rappeler que la réforme du mode de calcul des cotisations et des points de retraite a maintenu au régime agricole un caractère largement redistributif au profit des agriculteurs ayant de faibles revenus. En allant au-delà, on romprait tout lien entre retraite et revenus d'activité - principe qui est à la base de tous nos régimes d'assurance vieillesse. ; qui est à la base de tous nos régimes d'assurance vieillesse.
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