Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 27/07/1995
M. Philippe Richert signale à Mme le secrétaire d'Etat à la décentralisation que l'article 11 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 procède à une partition contestable entre la région et le département pour ce qui est des entreprises de culture marine. En effet, la région se voit confier les aides aux entreprises de culture marine, tandis que le département se voit déléguer les aides aux travaux d'aménagement pour les cultures marines. La cohérence des actions en cause amène à préconiser le regroupement, sous l'égide de la région, qualifiée en la matière de développement économique, des deux compétences en question. Et cela, par suppression législative de la compétence départementale pour les aides aux travaux d'aménagement pour les cultures marines. Il est demandé si le Gouvernement compte concrétiser cette proposition.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/08/1996
Réponse. - L'article 11 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes et les départements des régions, et l'Etat, a effectivement distingué en matière d'aides aux cultures marines les responsabilités qui incombent à la région, d'une part, et au département, d'autre part. Sur la base de ce texte, les régions sont compétentes en matière d'aides aux entreprises de cultures marines. Les départements le sont en ce qui concerne les travaux d'aménagement destinés aux cultures marines. En réalité, la spécialisation entre ces deux niveaux de collectivités constitue la transposition à ce domaine particulier des principes plus généraux fixant la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales. La compétence de la région s'inspire ici du fait que c'est le niveau régional qui a reçu la compétence principale en matière d'aides directes aux entreprises. La compétence du département en matière d'aménagements liés aux cultures marines rejoint la compétence générale dont est investie cette collectivité en matière d'aides à l'équipement rural. Pour autant, cette répartition n'est pas intangible s'il peut être démontré qu'un autre mode de répartition des compétences permet d'assurer une meilleure cohérence dans l'intervention des différentes collectivités publiques. Il convient de rappeler à cet égard que le Gouvernement conduit actuellement, en application de l'article 65 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, en association étroite avec les représentants des collectivités locales, une reflexion sur la clarification des compétences entre les différentes collectivités publiques. La question évoquée par l'honorable parlementaire devrait pouvoir être évoquée dans le cadre de ces travaux.
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