Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 20/07/1995

M. Charles de Cuttoli expose à M. le ministre des affaires étrangères le cas de deux époux nés respectivement à Benghazi (Libye) en 1916 et à Gênes (Italie) en 1919 (actes de naissances étrangers non enregistrés dans les consulats de France) et ayant la possession d'état de Français. Par jugement rendu en juin 1995, un tribunal de grande instance français, saisi en application de l'article 29-3 nouveau du code civil, la nationalité française leur a été reconnue. Cette décision étant devenue définitive, l'auteur de la question demande si elle doit être signifiée à la sous-direction de l'état civil de son département. Dans l'affirmative, il lui demande quelles opérations de transcription doit effectuer ce service.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 31/08/1995

Réponse. - Les décisions juridictionnelles ayant trait à la nationalité française, concernant des personnes nées à l'étranger, doivent, en application des dispositions de la rubrique 226 de l'instruction générale relative à l'état civil du ministère de la justice, être notifiées au service central d'état civil par le parquet de la juridiction française qui a rendu le jugement, aux fins de mentions sur l'acte de naissance des intéressés. Les jugements dont la mention, en marge d'un acte de l'état civil, ne peut être effectuée parce que l'acte concerné ne figure pas dans les registres français, sont, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 4 du décret no 65-422 du 1er juin 1962, modifié par le décret no 69-1125 du 11 décembre 1969, conservés par le service central d'état civil. Suivant la législation qui leur est applicable, les bénéficiaires de la décision sont invités par le service central d'état civil, soit à constituer un dossier comprenant leurs actes d'état civil (naissance, mariage, reconnaissance) aux fins de transcription ou d'établissement de leur acte de naissance, soit, lorsque ces procédures ne peuvent être envisagées, à engager une action auprès d'une juridiction française afin d'obtenir un jugement déclaratif ou supplétif de naissance, dont le dispositif sera ultérieurement transcrit au service central d'état civil. La mention relative à la nationalité française est alors, conformément aux dispositions de l'article 28 du code civil, portée en marge de l'acte de naissance.

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