Question de Mme DIEULANGARD Marie-Madeleine (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 13/07/1995
Mme Marie-Madeleine Dieulangard appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les conséquences d'une décision du Conseil de la concurrence en date du 13 décembre 1994, qui pourrait être discriminatoire pour les chaînes de grande distribution regroupant des magasins indépendants sous la même enseigne par rapport aux chaînes intégrées. Le Conseil de la concurrence laisse entendre dans sa décision que seules les chaînes succursalistes peuvent pratiquer les prix qu'elles souhaitent dans toutes leurs succursales, alors que les groupements d'indépendants ne pourraient pas le faire. Le Conseil de la concurrence considère ainsi qu'une enseigne nationale regroupant de nombreux indépendants tend en effet à pratiquer des prix imposés et contrevient en conséquence à l'ordonnance de 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Considérant que ces deux formes de distribution sont réellement en concurrence et que les prix constituent l'élément clé de cette compétition, elle lui demande de lui préciser dans quelle mesure une adaptation de la législation serait possible et quelles sont ses intentions en la matière.
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 31/08/1995
Réponse. - L'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 prévoit, dans son article 7, que les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Ces dispositions sont applicables dès lors qu'il y a concours de volontés libres entre des entreprises juridiquement distinctes et économiquement indépendantes les unes des autres. Les groupements de commerçants indépendants entrent bien dans cette définition. C'est dans ce cadre qu'ont été examinées les pratiques de prix communs jugés dans la décision du Conseil de la concurrence en date du 13 décembre 1994 relative au secteur des lessives. Le Conseil a considéré que la fixation concertée des prix de revente par des commerçants indépendants regroupés sous une même enseigne ne relève pas de l'entente définie à l'article 7 précité si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : les commerçants ne se situent pas sur les mêmes zones de chalandise : dans cette hypothèse, n'étant pas en concurrence entre eux, il ne saurait y avoir d'atteinte à la concurrence ; s'il apparaît sans ambiguïté qu'il s'agit de prix maximum de revente ou de prix conseillés, et que ces prix ne revêtent pas en réalité le caractère de prix imposés ou de prix minimum. Ainsi, il est loisible aux groupements d'indépendants de déterminer en commun des prix de revente, chaque membre du réseau restant par ailleurs libre d'adapter sa stratégie commerciale en fonction de la concurrence locale, notamment en pratiquant des prix plus bas. Cette solution a nécessairement entraîné un nouvel éclairage sur ce dossier dont le Gouvernement, dans un souci de cohérence, doit tenir compte dans sa démarche réglementaire. L'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Paris et il conviendra, de la même façon, d'analyser les éléments d'appréciation qui se dégageront de cette nouvelle instance. A la lumière de cette évolution jurisprudentielle, le Gouvernement poursuit sa réflexion sur les moyens à mettre en oeuvre pour valoriser et protéger le secteur du commerce associé qui présente un intérêt économique et social tout à fait déterminant pour l'équilibre de notre marché intérieur et la satisfaction du consommateur.
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